Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 11 avr. 2025, n° 2501971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501971 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Tovia Vila, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne, a prolongé pour 2 ans la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 25 septembre 2024 et, d’autre part, l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision prolongeant l’interdiction de retour est insuffisamment motivée et témoigne d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— la décision prolongeant l’interdiction de retour est dépourvue de base légale dès lors que la décision du 25 septembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français ne lui a jamais été notifiée régulièrement ;
— la décision prolongeant l’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision prolongeant l’interdiction de retour est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— la décision d’assignation à résidence a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— la décision d’assignation à résidence est dépourvue de base légale dès lors que la décision du 25 septembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français ne lui a jamais été notifiée ;
— la décision d’assignation à résidence méconnaît les articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’assignation à résidence méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’assignation à résidence méconnaît l’article R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné ;
— les observations de Me Trebesses, substituant Me Tovia Vila, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— le préfet de Lot-et-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité mauritanienne, a fait l’objet, après le rejet de sa demande d’asile, d’un arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et l’a interdit de retour pendant un an. Il demande au tribunal dans la présente instance d’annuler, d’une part, l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prolongé pour 2 ans la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 25 septembre 2024 et, d’autre part, l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prolongé pour deux ans la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B le 25 septembre 2024 vise les textes dont il fait application et fait état de la situation personnelle de l’intéressé, en particulier la circonstance qu’il a fait l’objet le 25 septembre 2024 d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas contesté. Le requérant a ainsi été mis à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Le préfet n’était pas tenu de mentionner dans cet arrêté les circonstances de l’interpellation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. En outre, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation personnelle M. B. Enfin, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait estimé tenu de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B.
5. En deuxième lieu, il est constant que le pli contenant l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et l’a interdit de retour pendant un an a été retourné à la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Toutefois, ce courrier avait été envoyé à l’adresse que M. B avait indiquée dans sa demande d’asile, ainsi que cela ressort de la capture d’écran produite en défense du logiciel Telem Ofpra. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que celui-ci aurait averti l’administration d’un changement d’adresse. Dans ces conditions, cet arrêté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ».
7. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B entrait dans le champ des dispositions, citées au point précédent, du 2° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen, au demeurant assorti d’aucune précision, tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, en prolongeant de deux ans une interdiction d’un an de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas fixé la durée maximale prévue par les textes.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même () pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. M. B soutient être entré en France en 2023. Sa demande d’asile a été rejetée et il a fait l’objet d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français et l’interdisant de revenir sur le territoire français. Il a lui-même déclaré lors de son audition par les services de police n’avoir aucune famille en Europe et entretenir depuis septembre 2024 une relation avec une compatriote résidant régulièrement en Espagne. S’il est vrai qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que sa présence en France représenterait une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire s’il s’était seulement fondé sur les motifs tirés de la durée de présence sur le territoire français, de l’absence de liens en France et de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage commis d’erreur de droit.
10. En cinquième lieu, l’arrêté par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a assigné M. B à résidence vise les textes dont il fait application et fait état de ce que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 25 septembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français et qu’il convient de l’astreindre à résidence dans l’attente de l’organisation de son départ. Le requérant a ainsi été mis à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 26 mars 2025, M. B a été invité à présenter ses observations. En outre, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d’éloignement contestée.
12. En septième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et l’a interdit de retour pendant un an doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
14. Il est constant que M. B fait l’objet d’un arrêté du 25 septembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il n’est par ailleurs pas contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il entrait donc bien dans le champ du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel a été pris l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, au demeurant assorti d’aucune précision, doit être écarté. Et, d’autre part, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne constitue pas le fondement de l’arrêté attaqué.
15. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
16. L’arrêté attaqué prévoit que M. B est tenu de se présenter à la direction départementale de la sécurité publique de Lot-et-Garonne à Agen tous les lundis et vendredis et qu’il lui est interdit de quitter le département de Lot-et-Garonne sans autorisation. La circonstance que n’est pas précisée de plage horaire pendant laquelle l’intéressé doit s’y présenter est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, alors au demeurant que les dispositions citées au point précédent offre seulement une possibilité au préfet de fixer une plage horaire pendant laquelle l’étranger doit demeurer dans les locaux où il réside. Il en va de même en l’espèce de l’absence de précision concernant les jours fériés, alors même que le lundi de Pâques est compris dans la période couverte par l’arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. En dixième lieu, aux termes de l’article R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative prescrit à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document d’identité ou de voyage en sa possession, en application de l’article L. 733-4, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d’identité () ».
18. La circonstance que le requérant ne se serait pas vu remettre de récépissé en échange de son passeport est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. ROUSSEL CERA La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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