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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 2 avr. 2025, n° 2502029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502029 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 1er avril 2025, M. C A, représenté par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne, conclut, en application des dispositions de l’article R. 922-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Haute-Vienne n’était ni présent, ni représenté :
— le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée ;
— les observations de Me Martin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 4 décembre 1997, est entré en France le 31 octobre 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, par une décision du même jour, l’a assigné à résidence. Le 27 mars 2025, M. A a été interpellé dans le département de la Haute-Vienne et a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté prononçant son placement en rétention administrative du 27 au 30 mars 2025 en vue de son éloignement. Par sa requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine précité.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par Mme D B, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, qui a reçu délégation de signature par arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer des actes tels que les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (). ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Et, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
4. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet d’Ille-et-Vilaine a considéré qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Si M. A fait valoir qu’il a entrepris des démarches en vue de sa régularisation, il n’apporte aucun élément permettant de l’établir. De plus, il est constant qu’il est entré irrégulièrement en France. Enfin, il ressort du procès-verbal de son audition du 25 mars 2025 que M. A a déclaré qu’il ne souhaitait pas regagner le Sénégal en cas de mesure d’éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet d’Ille-et-Vilaine et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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