Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 15 janv. 2026, n° 2304235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. C… A…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de solliciter son extraction afin d’être entendu par le tribunal ;
2°) d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a limité son accès à la téléphonie en cellule ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente, seul un magistrat pouvant se prononcer sur d’éventuelles restrictions à la téléphonie s’agissant d’une personne prévenue ; le signataire n’avait subsidiairement pas reçu délégation du chef d’établissement et celle-ci n’était pas affichée dans un espace dédié ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision a été prise après une procédure irrégulière, les observations qu’il a formulées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas produites ;
- la décision est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il n’existe aucun texte permettant de limiter l’accès à la téléphonie par tranches horaires ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle entrave le maintien de ses liens familiaux et qu’elle se cumule avec d’autres mesures restrictives ;
- elle méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle entrave ses possibilités de communiquer avec son avocat ;
- subsidiairement, la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles du 28 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… est écroué depuis le 1er juillet 2011 dans le cadre de six affaires pénales distinctes. Après deux interruptions d’écrou suite à des évasions, il a été réécroué en dernier lieu le 4 octobre 2018 et transféré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis le 24 février 2022. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur de cet établissement a décidé de limiter les horaires d’usage du téléphone laissé à sa disposition dans sa cellule.
Sur les conclusions à fin d’extraction :
2. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie (…) ».
3. Il n’appartient pas au juge administratif de requérir l’extraction d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit extrait des locaux de l’administration pénitentiaire afin d’assister à l’audience, dans le cadre de la présente instance, ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. » Aux termes de son article L. 345-5 : « Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion. / L’accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. » Aux termes de l’article L. 345-6 de ce code : « Les personnes prévenues ne peuvent téléphoner que sur autorisation du magistrat chargé du dossier de la procédure. / L’accès au téléphone peut leur être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés aux nécessités de l’information, en plus des motifs généraux de sécurité prévus par les dispositions de l’article L. 345-5. ».Aux termes de son article R. 345-14 : « Pour les personnes condamnées, la décision d’autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l’accès au téléphone est prise par le chef de l’établissement pénitentiaire (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article D. 211-3 du code pénitentiaire : « Dans les conditions prévues par les dispositions de l’article D. 52 du code de procédure pénale, les personnes détenues prévenues pour une cause et condamnées pour une autre sont soumises au même régime que les personnes condamnées. » Aux termes de l’article D. 52 du code de procédure pénale : « Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense (…) ».
6. Il ressort de la fiche pénale produite par le ministre de la justice que M. A… était, au jour de la décision contestée en attente de jugement pour plusieurs affaires pénales mais également définitivement condamné pour plusieurs affaires et notamment par décisions de cours d’assises des 14 avril 2018, 15 janvier 2019 et 13 mars 2020. En application des dispositions citées au point précédent, son régime de détention était donc celui des condamnés. Par suite, le chef d’établissement pénitentiaire était compétent pour prendre, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 6, L. 345-5 et R. 345-14 du code pénitentiaire précitées au point 4, la mesure contestée, sans que les dispositions de l’article L. 345-6 du code pénitentiaire, qui prévoient l’intervention du magistrat chargé des procédures en cours, n’y fassent obstacle. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que seul un magistrat avait compétence pour prendre cette mesure doit être écarté.
7. En deuxième lieu, par décision n°2022-D-29-DSD du 15 juin 2022, le directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a donné délégation de signature à M. B… D…, signataire de la décision contestée, à l’effet de prendre les décisions concernant la téléphonie visées à l’article R. 345-14 du code pénitentiaire. Cette décision a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du 23 juin 2022. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature, une telle publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le chef d’établissement, a constitué une mesure de publicité adéquate. Par suite, les moyens tirés de l’absence de délégation de signature ou de l’insuffisante publicité de celle-ci doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ».
9. M. A… soutient que la décision du 9 septembre 2022 est insuffisamment motivée en fait. Toutefois, celle-ci énonce les considérations de fait pour lesquelles le directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a estimé devoir restreindre son droit à téléphonie, sur le fondement du maintien de la sécurité et du bon ordre de l’établissement, et fait référence notamment à son profil pénal, à ses deux évasions précédentes, aux nombreuses sollicitations dont il fait l’objet ainsi qu’aux antécédents disciplinaires qu’il a relevés, et précise qu’il était nécessaire d’opérer en temps réel une surveillance de ses conversations téléphoniques et que celle-ci ne pouvait être réalisée de manière constante à toute heure de la journée. Il suit de là que cette décision est suffisamment motivée en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de cette motivation doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
11. Il est constant que, préalablement à la décision contestée, M. A… a été invité à présenter ses observations sur l’éventualité de celle-ci. Ses observations ont été consignées dans un procès-verbal qu’il a émargé et que vise la décision contestée, prise le jour même, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’administration n’aurait pas eu l’intention d’en tenir compte. En outre, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’administration serait dans l’obligation d’en retranscrire la teneur dans la décision qu’elle prend suite à ces observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
12. En cinquième lieu, les dispositions précitées au point 4 de l’article L. 345-5 du code pénitentiaire, si elles visent des mesures de refus, suspension ou retrait de téléphonie liées au bon ordre ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire ne sauraient priver l’administration de la possibilité de prendre, pour les même motifs et sur le fondement combiné de l’article L. 6 de ce code, des mesures de police moins restrictives consistant en la simple limitation des plages horaires auxquelles un détenu peut avoir accès à un téléphone individuel dans sa cellule. Par suite, l’administration n’a pas commis d’erreur de droit ni privé sa décision de base légale en décidant de seulement restreindre à des plages horaires spécifiques l’accès de M. A… à la téléphonie.
13. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est écroué dans le cadre de six affaires distinctes, et a notamment été condamné le 14 avril 2018 par la cour d’assises d’appel de Paris à vingt-cinq ans de réclusion criminelle pour tentative de vol en bande organisée avec arme, association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime et destruction du bien d’autrui par moyen dangereux, ces faits ayant occasionné le décès d’une agente de police. Il a également été condamné le 15 janvier 2019 par la cour d’assises du Nord à dix ans de réclusion criminelle pour des faits, notamment, de prise d’otage et d’évasion en bande organisée, et encore à 28 ans de réclusion criminelle le 13 mars 2020 par la cour d’assises du Pas-de-Calais pour des faits notamment de vol en bande organisée avec arme en récidive, prise d’otage, destruction en bande organisée par moyens dangereux, violence en réunion et association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime. Il était, à la date de la décision contestée, sous mandat de dépôt criminel notamment pour des faits d’évasion en bande organisée et prise d’otage, l’ensemble de ces faits ayant eu un écho médiatique très important. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés et a commis plusieurs infractions disciplinaires, notamment d’outrage à agents pénitentiaires les 6 mai 2019 et 5 août 2022. En outre, il a reçu un avertissement le 5 novembre 2021 en raison du non-respect des conditions d’utilisation de la ligne téléphonique qui était mise à sa disposition, M. A… ayant correspondu avec des personnes non enregistrées sur la liste de ses correspondants autorisés. Par ailleurs, si M. A… soutient que la décision contestée l’empêche de contacter sa famille ou ses avocats dans des conditions normales, celle-ci lui permet néanmoins d’accéder à son téléphone de 8 heures à 11 heures 15 et de 14 heures à 18 heures 15, chaque jour de la semaine, y compris le week-end et les jours fériés, et n’a été prise que pour une durée de trois mois. Il ressort des historiques d’appel produits par le ministre de la justice que M. A… a eu, malgré ces limitations, de nombreux échanges téléphoniques tant avec sa famille et des correspondants autorisés qu’avec ses défenseurs, l’historique produit faisant apparaître près de quatre mille appels dans une période de six mois. Il ne démontre pas d’ailleurs que cette limitation l’aurait empêché de correspondre, le cas échéant en temps utile, avec un interlocuteur autorisé. Dans ces conditions, en estimant qu’il était nécessaire, pour assurer la sécurité et le bon ordre de l’établissement, de restreindre son accès à la téléphonie pour permettre l’interception de ses communications, le directeur de la maison d’arrêt n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ni de disproportion.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 12 du présent jugement, la décision contestée est fondée sur les articles L. 6 et L. 345-5 du code pénitentiaire et l’ingérence apportée dans le droit à correspondance de M. A… est donc prévue par la loi. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 13 du présent jugement, et alors que M. A… a pu utiliser son droit de correspondance tant par téléphone que durant les parloirs qu’il a obtenus plusieurs fois par semaine, cette ingérence n’est pas disproportionnée au regard des buts de défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Tout accusé a droit notamment à : (…) / b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (…) ».
17. Si M. A… soutient que la décision contestée entrave l’exercice de ses droits de la défense, il ressort des historiques d’appels déjà mentionnés au point 13 du présent jugement que M. A… a pu s’entretenir pendant des durées étendues et à plusieurs reprises avec ses conseils. Il ne justifie pas, en outre, avoir été effectivement empêché de contacter ses avocats. Dès lors, la décision contestée n’a pas eu pour objet ni pour effet d’entraver la préparation de sa défense. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A… doit être rejeté, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Benoît David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise pour information au directeur du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis.
Délibéré après l’audience du
18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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