Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2326555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, la société Les Arolles, représentée par Me Jahjah Oueis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le récépissé de déclaration de translation d’une licence de débit de boissons de
4e catégorie concernant l’établissement à l’enseigne « L’Insomniac » situé 46 rue Léon Frot dans le 11ème arrondissement de Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le récépissé de déclaration de translation de la licence en cause, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où elle a transmis le 15 décembre 2021 les informations pour la délivrance du récépissé exigées à l’article
L. 3332-3 du code de la santé publique et elle a répondu aux demandes de précisions de la préfecture les 17, 18 et 27 janvier 2022, les 3 et 15 février 2022 et le 18 mars 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 3332-2, L. 3332-3 et L. 3332-4 du code de la santé publique dès lors qu’il appartenait au préfet de délivrer le récépissé de déclaration de mutation sans examiner la capacité du déclarant, la situation du débit et la régularité de l’opération ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation réelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dans la mesure où le courriel du
19 septembre 2023 de classement sans suite pour incomplétude du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours ;
— à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas fondé dans la mesure où la société requérante n’a pas transmis, dans le cadre du dépôt de sa déclaration de translation de licence, les éléments concernant la situation du débit comme les articles L. 3332-3 et
L. 3332-4 du code de la santé publique l’exigent ;
— le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas fondé dès lors que la société ne justifie pas qu’elle est propriétaire du fonds de commerce ou qu’elle est en situation de l’exploiter ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé dès lors qu’en l’absence de production des documents requis, le dossier n’était pas complet.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët,
— et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 décembre 2021, la société Les Arolles, qui exploite le débit de boissons à l’enseigne « L’Insomniac » situé 46 rue Léon Frot dans le 11e arrondissement de Paris, a déposé une déclaration de mutation et de translation de la licence de 4e catégorie concernant cet établissement. Par un courrier électronique du 19 septembre 2023, le préfet de police l’a informée que sa demande de licence avait été refusée et l’a invitée à présenter une nouvelle demande « complète et conforme ». Par la présente requête, la société Les Arolles demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 3331-1 du code de la santé publique : « Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l’étendue de la licence dont ils sont assortis : () 4° La licence de 4e catégorie dite » grande licence « ou » licence de plein exercice « , comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l’intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe ». Aux termes de l’article L. 3332-3 de ce code : " Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l’alcool est tenue de faire, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, une déclaration indiquant : 1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ; 2° La situation du débit ; 3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s’il y a lieu ; 4° La catégorie du débit qu’elle se propose d’ouvrir ; 5° Le permis d’exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l’article L. 3332-1-1. La déclaration est faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé. Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au représentant de l’Etat dans le département « . Aux termes de l’article L. 3332-4 du même code : » Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d’un café ou débit de boissons vendant de l’alcool à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, l’objet d’une déclaration identique à celle qui est requise pour l’ouverture d’un débit nouveau () Cette déclaration est reçue et transmise dans les mêmes conditions () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3332-2 de ce même code : " L’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l’article
L. 3334-1 « , lequel article concerne l’ouverture par des personnes ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons de toute nature à consommer sur place dans l’enceinte des expositions ou foires organisées par l’Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme des établissements d’utilité publique pendant la durée des manifestations. En revanche, selon l’article L. 3332-7 du même code : » N’est pas considérée comme ouverture d’un nouveau débit la translation sur le territoire d’une commune d’un débit déjà existant : 1° Si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit et si elle n’augmente pas le nombre des débits existant dans ladite commune ; 2° Si elle n’est pas opérée dans une zone établie par application des articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-8 ".
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier (). 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’intervention du maire, qui, en ce domaine, agit en qualité d’agent de l’Etat, ou à Paris, du préfet de police, doit se borner à constater l’accomplissement de la formalité de déclaration d’ouverture d’un débit de boissons, de mutation dans la personne de son propriétaire ou de son gérant ou de translation d’un lieu à un autre qui lui est présentée et à en délivrer récépissé, sans examen de la capacité du requérant, de la situation du débit ou de la régularité de l’opération envisagée et à en transmettre copie intégrale au représentant de l’Etat dans le département. S’il appartient, le cas échéant, d’une part, au procureur de la République, susceptible d’être à tout moment saisi, de rechercher et de poursuivre les infractions qui pourraient être commises, et, d’autre part, au préfet de faire usage après l’ouverture, la mutation ou la translation du débit de boissons, de ses pouvoirs de police administrative lorsque la situation le justifie, il n’appartient en revanche pas au maire ni, par suite, au préfet, de s’opposer à l’opération envisagée avant sa réalisation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
6. Le préfet de police fait valoir que les conclusions de la requête sont dirigées contre une décision qui ne fait pas grief dans la mesure où il s’est borné, par le courrier électronique attaqué, à classer sans suite, en raison de son caractère incomplet, la demande de translation de la licence de 4e catégorie. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que le préfet de police a refusé de délivrer le récépissé de déclaration de mutation de la licence de 4e catégorie dans la personne du gérant de l’établissement exploité par la société Les Arolles au motif que cette dernière n’avait pas suffisamment justifié de son droit d’exploiter la licence et de la propriété du fonds de commerce. Par suite, le refus du préfet de police de délivrer le récépissé de cette déclaration est une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, le préfet de police était tenu de constater l’accomplissement de la formalité de déclaration de mutation de la licence dans la personne du propriétaire ou du gérant du débit de boissons et d’en délivrer récépissé à l’intéressée, sans pouvoir, à ce stade, examiner la situation du débit de boissons et contrôler la régularité de l’opération envisagée. Le préfet de police fait néanmoins valoir que la société Les Arolles n’a pas justifié de son droit d’exploiter la licence de 4e catégorie puisque, par un jugement du 7 octobre 2021, le tribunal de commerce a prononcé la résiliation du contrat de location de la licence qu’elle avait conclu avec l’ancien exploitant. Il se prévaut également de l’absence de production, par la société, de documents permettant d’établir qu’elle a effectivement acquis la propriété du fonds de commerce en dépit du non-respect des paiements auxquels elle était tenue en vertu du contrat de crédit-vendeur consenti dans l’acte de vente du fonds. Si ces informations, qui résultent d’un examen de la situation du débit de boissons et de celle de sa propriétaire déclarée, auraient pu, le cas échéant, après la mutation de la licence, justifier que le préfet de police fasse usage de ses pouvoirs de police administrative rappelés au point 4 du présent jugement, voire qu’il saisisse le procureur de la République, elles ne l’autorisaient néanmoins pas à refuser de délivrer le récépissé de déclaration de la mutation de la licence. Par suite, la société Les Arolles est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Les Arolles est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 19 septembre 2023.
Sur l’injonction :
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que le préfet de police délivre à la société Les Arolles le récépissé de déclaration prévu aux articles L. 3332-3 et L. 3332-4 du code de la santé publique. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Les Arolles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 19 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à la société Les Arolles le récépissé de déclaration prévu aux articles L. 3332-3 et L. 3332-4 du code de la santé publique dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Les Arolles une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Arolles et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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