Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2500783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2500783, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juillet 2025, M. F… D…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations et d’être assisté par un avocat ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de l’article 7 de la directive 2008/115/CE et de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la préfète s’est estimée en situation de compétence liée et n’a pas examiné s’il y avait lieu de prolonger le délai d’un mois prévu par ces dispositions ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure qui méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète aurait pu l’admettre exceptionnellement au séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et en application de la nouvelle circulaire de régularisation ;
— la préfète de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision portant refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que cette décision a des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 4 février 2025.
II – Par une requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2500784, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juillet 2025, Mme A… B… épouse D…, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 2500783.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 4 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants algériens nés respectivement le 6 janvier 1982 à Chlef (Algérie) et le 13 janvier 1989 à Chettia (Algérie), sont entrés en France le 7 juillet 2017, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Un quatrième enfant est né en 2018. Le 11 janvier 2023, les époux D… ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, subsidiairement, sur celui de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 15 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement dès lors qu’elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, M. et Mme D… demandent l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par Mme E… C…, nommée préfète de Meurthe-et-Moselle à compter du 21 août 2023 par décret du Président de la République en date du 13 juillet 2023, publié au Journal officiel de la République française le 14 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Dès lors que les décisions attaquées portant refus de séjour interviennent en réponse aux demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme D… le 11 janvier 2023, ces derniers ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui de leurs conclusions dirigées contre ces décisions.
Par ailleurs, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait non plus être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre de la décision relative au pays à destination duquel les requérants seront reconduits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, le droit de toute personne d’être entendue, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme D… ont déposé une demande de titre de séjour par courrier réceptionné le 11 janvier 2023 par la préfète. Il n’est ni établi, ni même allégué qu’ils n’auraient pas été mis à même, dans le cadre de leur demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à leur situation personnelle dont ils souhaitaient se prévaloir alors qu’ils avaient connaissance de la perspective d’une mesure d’éloignement à la suite du rejet de leur demande de titre de séjour. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’ils auraient été empêchés d’informer les services de la préfecture des éléments utiles relatifs à leur situation personnelle avant que ne soit prise à leur encontre les décisions qu’ils contestent et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de ces décisions. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que leur droit d’être entendu avant que ne soient prises les décisions litigieuses aurait été méconnu.
En quatrième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, prononcées à l’encontre des requérants. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants préalablement à l’édiction des décisions en litige.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais applicable : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
D’une part, les requérants ne sauraient se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des pièces des dossiers que la préfète aurait méconnu l’étendue de sa propre compétence en décidant de ne pas prolonger le délai de départ volontaire de trente jours assortissant les obligations de quitter le territoire français prévu par les dispositions précitées, alors au demeurant que les requérants ne font valoir aucun élément de nature à justifier qu’un délai supérieur leur soit accordé.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (… ) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. et Mme D… font valoir la durée de leur présence en France, la scolarisation de leurs enfants ainsi que leur insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que les intéressés n’étaient présents en France que depuis un peu plus de sept ans à la date des décisions en litige et ils ne démontrent pas, par les seules attestations produites, avoir en France, outre leur cellule familiale dont rien ne s’oppose à ce qu’elle se reconstitue en Algérie, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les différents éléments produits, notamment la promesse d’embauche en tant que peintre dont bénéficie M. D…, et les bulletins de paie de Mme D… pour un poste d’agente de service au sein de la société Onet, ne suffisent pas à justifier qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels. Enfin, ils ne démontrent pas que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, nonobstant leurs efforts d’insertion dans la société française, les arrêtés en litige de la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qu’ils refusent de leur délivrer un titre de séjour et les obligent à quitter le territoire français ne portent pas au droit de M. et Mme D… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, et n’ont pas été prononcées en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En huitième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont donc pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité. M. et Mme D… ne peuvent dès lors utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoyant pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour telles que prévues par l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, eu égard aux éléments de fait énoncés au point 14 du présent jugement, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir qu’ils justifieraient de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ouvrant droit à l’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 qui ont pour seul objet de fixer les orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En neuvième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché ses arrêtés d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des mesures qu’ils comportent sur la situation personnelle de M. et Mme D….
En dernier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour n’étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 15 janvier 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. et Mme D… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à Mme A… B… épouse D…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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