Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mars 2026, n° 2309208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B… A…, représenté par la SELARL Lega-Cité, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Valeins l’a, au nom de la commune, mise en demeure sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de régulariser la situation de son logement destiné à la location situé sur le territoire communal, dans un délai d’un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valeins une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la commune de Valeins, représentée par la SELARL Cabinet d’Avocats Petit & Associés, avocat, conclut, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et au rejet des conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que le requérant a régularisé la situation de son logement destiné à la location le 11 novembre 2023 en déposant une demande de permis de construire et que, par un arrêté du 15 décembre 2025, le maire de la commune a retiré son arrêté attaqué du 30 août 2023 portant mise en demeure.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2024, la préfète de l’Ain conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 décembre 2025 postérieur à l’introduction de la requête, le maire de la commune a retiré son arrêté attaqué du 30 août 2023 portant mise en demeure. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 30 août 2023. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de la commune de Valeins des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Valeins.
Copie en sera adressé au préfet de l’Ain.
Fait à Lyon, le 12 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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