Rejet 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch. (ju), 25 avr. 2025, n° 2301064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301064 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante, enregistrée sous le n° 2301064 :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 29 mars 2023, la SA BNP PARIBAS, représentée par Me Moayed, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2021 à raison d’un immeuble dont elle est propriétaire situé 6, rue Auguste Perret à Rueil-Malmaison ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, pour la détermination de la surface pondérée du local servant au calcul de la valeur locative révisée, les dégagements, réserves, sanitaires, vestiaires, salles de détente et espaces de loisirs, d’une surface totale de 3 137 m2, doivent être affectés d’un coefficient de pondération de 0,5 en application des articles 1498 du code général des impôts et 324 Z de l’annexe III à ce code.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 18 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
II – Vu la procédure suivante, enregistrée sous le n° 2406514 :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, la SA BNP PARIBAS, représentée par
Me Moayed, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un immeuble dont elle est propriétaire situé 6, rue Auguste Perret à Rueil-Malmaison ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, pour la détermination de la surface pondérée du local servant au calcul de la valeur locative révisée, les dégagements, réserves, sanitaires, vestiaires, salles de détente et espaces de loisirs, d’une surface totale de 3 137 m2, doivent être affectés d’un coefficient de pondération de 0,5 en application des articles 1498 du code général des impôts et 324 Z de l’annexe III à ce code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA BNP PARIBAS a été assujettie, au titre des années 2021, 2022 et 2023, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d’un immeuble de bureaux dont elle est propriétaire situé 6, rue Auguste Perret à Rueil-Malmaison. Par des réclamations des
29 décembre 2022 et 26 mars 2024, la société requérante a demandé le dégrèvement partiel de ces impositions, en sollicitant notamment la réduction de la surface pondérée du local prise en compte pour la détermination de la valeur locative. Ces demandes ayant été partiellement acceptées par l’administration fiscale pour l’une et rejetée pour l’autre par des décisions des 17 janvier 2022 et 8 avril 2024, la SA BNP PARIBAS demande au Tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021, 2022 et 2023.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2301064 et 2406514 concernent la même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
3. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat () II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II () C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives () ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au même code : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. () Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ».
4. La SA BNP PARIBAS soutient que les surfaces correspondant aux dégagements, réserves, sanitaires, vestiaires, salles de détente et espaces de loisirs de son local, classé dans la catégorie « locaux à usage de bureaux d’agencement ancien » du sous-groupe « bureaux et locaux divers assimilables », doivent être affectés d’un coefficient de pondération de 0,5, au lieu du coefficient de 1 qui leur a été appliqué lors des taxations en litige. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts que ces espaces ont par principe une valeur d’utilisation réduite. En outre, les espaces en litige, situés aux mêmes étages que les bureaux, ne sauraient être regardés comme ayant une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, en l’absence d’éléments précis produits par la société requérante permettant de retenir des circonstances d’utilisation particulières. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale n’a pas affecté de coefficient de pondération de 0,5 aux surfaces litigieuses.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction présentées par la SA BNP PARIBAS doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. L’État n’étant pas, dans cette instance, la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SA BNP Paribas présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la BNP PARIBAS sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié la BNP PARIBAS et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. BERGANTZ La greffière,
signé
K. NABUNDA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2301064, 2406514
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Père
- Psychiatrie ·
- Compétence ·
- Spécialité ·
- Consolidation ·
- Diplôme ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Médecine ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Santé
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt irrégulier ·
- Déchet ·
- Juridiction ·
- Marc ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Amende
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Accord franco algerien ·
- Refus
- Baccalauréat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Procès-verbal ·
- Fraudes ·
- Légalité ·
- Education ·
- Examen ·
- Sanction ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.