Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2302493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Coustenoble, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale pour motif exceptionnel » dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée doit être annulée en l’absence de communication des motifs du refus de délivrance d’un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant sa demande présentée en ce sens à la préfète par un courrier daté du 10 août 2023 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Charente qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 11 novembre 1999 à Ratoma, est entré en France à une date inconnue, au plus tard en 2015. Par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfant B du 6 novembre 2015, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance de la Charente à compter du 6 novembre 2015 jusqu’au 31 octobre 2017. Par une ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat du tribunal de grande instance B du 14 mars 2016, la tutelle de M. A a été confiée au président du conseil départemental de la Charente. Par un courrier du 12 janvier 2023, il a sollicité de la préfète de la Charente la délivrance d’un titre de séjour pour motif professionnel, faisant état d’un contrat d’apprentissage. Par un courriel du 9 février 2023, l’intéressé a été convoqué le 13 mars 2023 par la préfecture de la Charente afin d’y déposer les pièces justificatives de sa demande. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 13 juillet 2023 du silence gardé par l’administration sur cette demande.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l’absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée a pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet.
4. M. A a demandé à la préfète de la Charente, par courrier du 10 aout 2023 reçu en préfecture le 16 août suivant, la communication des motifs de refus opposés à sa demande de titre de séjour formée le 12 janvier 2023 et complétée le 13 mars suivant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative, qui n’a pas produit d’observations en défense, aurait répondu à cette demande dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la préfète de la Charente a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à elle.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle la préfète de la Charente a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Charente réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. L’avocat de ce bénéficiaire peut, pour sa part, demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
8. M. A n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 30 janvier 2024, sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a, par ailleurs, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par Me Coustenoble.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la préfète de la Charente a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Charente de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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