Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juil. 2025, n° 2510657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin et 6 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kogeorgos, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 2 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation sans délai et de lui délivrer, dès réception de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’un réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l’irrégularité de sa situation administrative risque de lui faire perdre son emploi sans possibilité d’en trouver un autre ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence et soutient qu’il a été délivré en cours d’instance à la requérante une attestation de prolongation d’instruction, valable du 13 mai 2025 au 12 août 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2510666, enregistrée le 18 juin 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 juillet 2025 à
11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante tunisienne née le 15 février 1982, a été titulaire d’une carte de résident, valable du 24 avril 2015 au 23 avril 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 2 janvier 2025. En l’absence de réponse de la part de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 2 mai 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la présente instance, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction, valable du 13 mai 2025 au 12 août 2025. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, quand bien même la requérante a demandé le renouvellement de son titre de séjour, cette circonstance est de nature à priver de toute urgence la présente requête de Mme A….
4. Il suit de là qu’il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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