Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 janv. 2026, n° 2600327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision « CPU » en date du 25 juillet 2025 par laquelle il lui a été imposé un régime de surveillance nocturne renforcé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3600 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le régime de surveillance nocturne renforcé l’empêche de dormir et nuit gravement à sa santé ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle ne lui a pas été notifiée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600343, enregistrée le 22 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. A l’appui de sa demande de suspension, M. B… produit une décision dont l’objet n’est pas d’instaurer un régime de surveillance nocturne renforcé à son encontre mais un régime d’escorte de niveau 4. Cette décision n’implique pas comme il le soutient qu’un tel régime de surveillance nocturne serait instauré à son encontre et l’existence de cette décision n’est révélée par aucune pièce du dossier. Il est rappelé que ce fait a déjà été opposé à M. B… dans un précédent recours en référé mesures utiles rejeté par ordonnance n°2505496 du 9 janvier 2026. La requête de M. B… dirigée contre une décision inexistante est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
3. D’autre part, aux termes de l’article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B… est manifestement irrecevable. Sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B… est rejetée.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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