Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 26 mai 2025, n° 2402337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Lamy-Ferras, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 août 2023 de l’ambassade de France au Pakistan refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son profil professionnel correspond aux attentes de la société employeuse et qu’il ne souhaite pas détourner l’objet du visa qu’il a demandé.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’ambassade de France au Pakistan, afin d’occuper un emploi de chef cuisinier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société « Karishma ». L’autorité consulaire a, toutefois, rejeté sa demande par une décision du 10 août 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 5 décembre 2023, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa, sollicité en qualité de salarié, à d’autres fins, M. B, qui ne présente pas de qualifications pour l’emploi qu’il souhaite occuper, ne justifiant pas d’une activité professionnelle depuis le 3 septembre 2022.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée est prise au visa des articles L. 5221-1 et suivants du code du travail ainsi que des articles L. 311-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que le visa a été refusé au motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa, sollicité en qualité de travailleur salarié, à d’autres fins, le demandeur, qui ne présente pas de qualifications professionnelles, ne justifiant pas d’une activité professionnelle depuis le 3 septembre 2022. Dans ces conditions, la décision contestée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
6. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constituent notamment de tels motifs, l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité, impliquant alors en conséquence le détournement de cette procédure de visa, et la fraude.
7. En se bornant à produire des pièces administratives telles que le formulaire de demande de visa de long séjour, le justificatif de paiement des frais de dossier ou encore la copie de son autorisation de travail, M. B ne justifie pas de l’adéquation entre, d’une part, ses qualifications et son expérience professionnelle et, d’autre part, l’emploi qu’il souhaite occuper en France. Dans ces conditions, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité, de nature à révéler l’existence d’un risque de détournement de l’objet de ce visa, la circonstance que M. B s’est vu délivrer une autorisation de travail ne faisant pas obstacle à ce que l’administration puisse refuser la délivrance du visa demandé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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