Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 avr. 2026, n° 2604409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604409 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société MOM |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, la société MOM, représentée par Me Clément, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de la fermeture administrative pour une durée de trois mois de l’établissement à l’enseigne « Pepe Chicken by fast Good Cuisine », sis 10 rue Francis Popy à Villefranche-sur-Saône ;
2°) d’ordonner à la préfecture du Rhône de cesser tout comportement de nature à contraindre la société à fermer son établissement ;
3°) d’ordonner la réouverture immédiate de l’établissement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie :
la mesure de fermeture administrative lui est imposée sans aucun délai et sans qu’aucune procédure contradictoire préalable ne lui ait permis d’anticiper la situation ; cette décision, qui intervient alors qu’elle a démarré son exploitation en début d’année 2026, aura des conséquences financières importantes, alors qu’elle doit faire face à des charges fixes incompressibles et qu’elle dispose d’un stock périssable ; son existence risque d’être menacée à court terme ; elle risque en outre de perdre sa qualité de franchisé ; elle risque de perdre une part importante de sa clientèle, alors qu’elle exerce dans un secteur très concurrentiel ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
La société MOM, qui exploite un établissement de restauration rapide à l’enseigne « Pepe Chicken by fast Good Cuisine » à Villefranche-sur-Saône, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de la fermeture administrative pour une durée de trois mois de cet établissement.
D’une part, la société MOM indique qu’elle est représentée pour l’exercice du présent recours par son président, M. A… B…. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du contrat de cession de bail produit par la requérante, que M. A… B…, « cédant » et représentant légal de la société ANF, a cédé le 1er janvier 2026 son droit au bail à la société MOM, « cessionnaire », représentée légalement par M. C…. Par ailleurs, si la société requérante a produit un extrait Kbis au 16 janvier 2026, ce dernier ne fait pas état de ce que M. A… B… serait le représentant légal de la société MOM. Par suite, il n’est pas justifié de la qualité de M. A… B… pour introduire la présente requête au nom de la société MOM.
D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
Pour justifier d’une situation d’urgence, la société requérante se prévaut de la soudaineté de la décision, et d’une attestation du 30 mars 2026 d’un expert-comptable, faisant état de ce que la fermeture pour trois mois décidée par la préfète du Rhône va entraîner une perte de chiffre d’affaires de l’ordre de 35 390 euros HT par mois, et qu’elle doit faire face à des charges d’exploitation mensuelle de l’ordre de 21 307 euros. Toutefois, la société n’a pas produit d’états financiers ou comptables permettant d’apprécier concrètement sa situation, notamment l’état de sa trésorerie, et l’attestation comptable produite ne permet pas de justifier d’un risque de cessation d’activité à brève échéance. Par ailleurs, si la société doit supporter des charges fixes, il est constant que la fermeture la conduira à diminuer ces charges, en l’absence de fonctionnement de l’établissement. Enfin, si la société souligne la soudaineté et la brutalité de la fermeture, il résulte de l’instruction qu’elle a exercé un recours gracieux dès le 2 mars 2026 auprès des services de l’Etat, manifestant sa connaissance de l’arrêté contesté, et elle ne justifie pas qu’elle n’était pas en mesure de prendre des dispositions pour s’organiser en vue de cette fermeture, qui n’est effectivement intervenue, selon ses déclarations, que le 27 mars 2026. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la décision attaquée compromet irrémédiablement sa situation économique à très brève échéance et qu’il existe dès lors une situation d’urgence caractérisée qui, dans les circonstances de l’espèce, rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Mom doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Mom est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mom.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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