Annulation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 22 août 2025, n° 2305415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A C conteste la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours administratif préalable et confirmé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2023.
Elle soutient que :
— elle a envoyé l’intégralité des documents sollicités par les services du département de l’Hérault ;
— elle ne peut justifier d’un numéro SIREN en lien avec son statut professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 19 décembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. Par deux décisions des 13 février et 24 mai 2023 ses droits ont été suspendus motif pris de son absence de communication de pièces complémentaires permettant d’apprécier ses ressources. Radiée de la liste des bénéficiaires à l’issue de sa suspension, elle a formé un recours administratif devant le président du conseil départemental de l’Hérault. Par une décision du 28 juillet 2023 ce dernier a rejeté son cours et confirmé la décision de radiation à compter du mois de juin 2023. Par la présente requête Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur la radiation des droits au revenu de solidarité active :
2. Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation familiale, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, et doit faire connaître à cet organisme, tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». L’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : « Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité () du bénéficiaire d’une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. () Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, () entraînent la suspension () du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée (). ». Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : () 4° lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre () ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies et à la suite d’une suspension de versement décidée en application de l’article L. 262-37. / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation, lorsque les ressources du foyer sont d’un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 () ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de fournir à l’organisme chargé du service de la prestation toutes les informations nécessaires à l’évaluation de ses ressources afin de permettre la détermination de ses droits, en conséquence de quoi la non-présentation de ces pièces entraîne la suspension du versement de la prestation jusqu’à leur production, puis la radiation après quatre mois d’interruption du versement de l’allocation.
4. En l’espèce, la suspension des droits au revenu de solidarité active de Mme C résulte de l’absence de communication par cette dernière des documents sollicités par le département de l’Hérault dans un courrier d’appel de pièces adressé le 22 décembre 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a produit, à l’appui de sa requête, son avis d’imposition sur les revenus de 2021, sa déclaration de revenus et d’activités auprès de l’URSSAF pour 2021, ainsi que l’attestation d’assujettissement à un organisme de couverture sociale des artistes-auteurs demandée. Dans ces conditions, l’intéressée a apporté les justificatifs nécessaires qui permettent, d’une part, de déterminer le régime d’imposition qui lui est applicable sous le statut d’artiste-auteur, d’autre part, de justifier du montant des ressources à prendre en compte pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 28 juillet 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé sa radiation de son droit au revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2023, doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté le recours administratif préalable de Mme C à la suite de la décision de radiation de son droit au revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de l’Hérault.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
La présidente,
V. BLa greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 août 2025.
La greffière,
F. Roman
No 2305415
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