Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 2505018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors même qu’elle remplissait effectivement les conditions de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse B…, ressortissante tunisienne née le
17 décembre 1985, déclare être entrée en France en 2018. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 24 octobre 2024. Par un arrêté du 1er août 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme C…, en évoquant notamment ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, sa situation au regard de la vie privée et familiale, sa situation professionnelle et son intégration sociale. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
En l’espèce, si Mme C… soutient être entrée en France en 2018 et y résider continuellement depuis, la seule durée de présence en France, même importante, d’un étranger ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante vit à Nice avec son époux également de nationalité tunisienne et avec lequel elle s’est mariée en Tunisie en 2014, celui-ci n’est pas en situation régulière et elle ne justifie pas ni même n’allègue avoir sur le territoire national d’autres attaches privées et familiales, pas plus qu’elle n’établit en être dépourvue dans son pays d’origine. Mme C… se prévaut également de sa situation professionnelle, les pièces du dossier démontrant qu’elle occupe un emploi d’employée de maison depuis le mois d’octobre 2021. Toutefois, l’exercice et la durée de cette activité professionnelle, si elle témoigne d’une insertion sérieuse par le travail, ne permettent pas à eux seuls d’établir que l’intéressée a fixé en France le centre de ses intérêts privés et personnels. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme C… un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écarter.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, les éléments dont fait état
Mme C…, tirés de la durée de sa présence en France, des attaches familiales dont elle y dispose et de l’activité professionnelle qu’elle y exerce, ne permettent nullement d’établir que sa situation relèverait de « considérations humanitaires » ou de « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article ne peut qu’être écarté.
7.En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
8.Il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-tunisien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre.
9.Ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme C… ne remplit pas effectivement les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ne peut dès lors qu’être écarté.
10.Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé Signé
A. Myara
A.Garcia
Le greffier,
Signé
D. Cremieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Application
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Légalité externe ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Urgence
- Comptable ·
- Garantie ·
- Procédures fiscales ·
- Délai ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Courrier ·
- Nantissement ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Radiation ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Suspension ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Liberté ·
- Juge
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Médiation ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Consolidation ·
- Conseil régional ·
- Service ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Surveillance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Erreur de droit ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Citoyen
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Recours administratif ·
- Détournement ·
- Pakistan ·
- Expérience professionnelle ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Ambassade ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.