Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 août 2025, n° 2512032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet et le 10 août 2025, M. B C, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de la Loire a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la DRAAF des Pays de la Loire de lui accorder la protection fonctionnelle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la DRAAF de le réaffecter sur son poste d’enseignant de mathématiques et d’informatique au lycée professionnel agricole de Brette-Les-Pins pour l’année scolaire 2025-2026, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la DRAAF de suspendre les deux rapports d’inspection de décembre 2024 et avril 2025 concernant son aptitude, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de la situation de harcèlement moral dont il est victime ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— une décision explicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle est née le 4 août 2025, postérieurement à l’introduction de la requête ;
— la requête est irrecevable en l’absence de requête au fond ;
— les conclusions tendant à la suspension des rapports d’inspection sont irrecevables dès lors que ces rapports ne sont pas susceptibles de recours ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le numéro 2511975 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, juge des référés,
— les observations de M. C,
— et les observations du représentant du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, enseignant contractuel, est affecté au sein du lycée professionnel agricole de Brette-les-Pins depuis le 1er septembre 2023. Par un courrier du 21 mars 2025, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle au motif qu’il subissait des actes constitutifs de harcèlement moral de la part du directeur de l’établissement. Par sa requête, M. C demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) des Pays de la Loire a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 4 août 2025, produite en défense, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a expressément rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. C. Cette décision expresse s’est substituée à la décision implicite. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 4 août 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 25 août 2025.
La juge des référés,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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