Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2600146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Doré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens et de verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces, enregistrées le 9 janvier 2026.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 janvier 2026, Me Benameur, représentant le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête. Le requérant n’était ni présent, ni représenté. En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture d’instruction a été prononcée.
En application de l’article R. 611-7, les parties ont été informées par courrier du 2 février 2026, de ce que le jugement à rendre est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision attaquée se trouve privée de base légale par voie de conséquence de l’annulation par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, dans son jugement n°2511190 du 24 décembre 2025, notifié le 26 janvier 2026, de la décision ordonnant à M. B… de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 février 2026 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a constaté que B… n’était ni présent, ni représenté ;
a entendu les observations de Me Cano représentant le préfet du Nord ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 13 août 2001 a fait l’objet, le 14 novembre 2025, d’un arrêté du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français. En vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement, le préfet du Nord, par l’arrêté attaqué, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par arrêté du 18 décembre 2025, le préfet du Nord a prolongé l’assignation à résidence pour une durée de 45 jours. M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 7 janvier 2026. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un jugement n° 2511190 du 24 décembre 2025, notifié le 26 janvier 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a fait obligation de quitter le territoire français à M. B…. Par voie de conséquence, la présente décision contestée, privée de base légale doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé l’assignation à résidence de M. B… pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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