Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 mai 2024, n° 2310165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juillet, 22 septembre et 19 décembre 2023, M. E…, représenté par Me Lepeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privé et familiale » ou, à défaut, portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est illégale dès lors qu’il a été privé de présenter ses observations ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu’il a été privé de présenter ses observations ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision n’octroyant qu’un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson, président ;
- et les observations de Me Jeannelle, substitutant Me Lepeu représentant M. C….
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant gabonais, né le 30 mai 1994, est entré en France le 17 juin 2016 sous-couvert d’un visa Schengen valable du 12 juin au 12 juillet 2018. Il a sollicité le 19 août 2022 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Par un premier arrêté du 21 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a abrogé l’arrêté du 8 septembre 2022. Par un second arrêté du 21 juin 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n°23-014 du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme A… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation d’un pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. D’une part, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». D’autre part, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. M. C… a présenté une demande de titre de séjour et, à cette occasion, a eu la possibilité de faire valoir tous éléments justifiant qu’il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est pas même soutenu, que le requérant aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti aux décisions attaquées, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué, et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’y faire obstacle. Si l’intéressé soutient qu’il aurait dû être de nouveau sollicité pour recueillir ses observations avant l’intervention de l’arrêté en litige, pris dix mois après l’abrogation du précédent arrêté du 8 septembre 2022, il ne fait valoir aucun élément nouveau intervenu durant cette période qui aurait dû être utilement pris en compte par l’autorité préfectorale. Par suite, nonobstant le fait que le préfet ait abrogé l’arrêté du 8 septembre 2022 et édicté l’arrêté en litige sans inviter l’intéressé à présenter de nouvelles observations, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
5. Les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. C… soutient être entré en France le 17 juin 2018, y résider depuis lors, y avoir poursuivi des études et y être inséré. Toutefois, la circonstance que le requérant séjournerait sur le territoire français depuis cette date est insuffisante en soi pour démontrer qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. En outre, s’il se prévaut de la présence d’oncles, tante et d’une cousine sur le territoire français, M. C… est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Par ailleurs, si l’intéressé démontre des efforts d’insertion par son activité associative, cette activité récente n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
8. D’une part, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.».
9. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le prévoit l’article L. 110-1 du même code « sous réserve des conventions internationales ». Si l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte de celle prévue à l’article 9 de la convention franco-gabonaise susvisée, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France en qualité d’étudiant, l’alinéa 2 de ce même article ouvre la possibilité, sous certaines conditions, de bénéficier d’un titre de séjour étudiant sans obligation de détenir un visa long séjour, cas non prévus par la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 susvisée.
10. Il ne ressort pas de la fiche de renseignement, complétée et signée le 10 mars 2022 par M. C…, que ce dernier aurait sollicité un titre de séjour en qualité d’étudiant. En tout état de cause, l’intéressé, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de son visa Schengen le 12 juillet 2018, ne produit aucun visa de long séjour et ne démontre pas avoir poursuivi de manière continue un cursus d’étudiant depuis son entrée en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10, M. C…, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne crée pas de lignes directrices invocables devant le juge de l’excès de pouvoir, n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
14. Si M. C… soutient que le préfet du Val-d’Oise méconnait les dispositions précitées en ne lui délivrant pas un titre de séjour portant la mention « salarié », ce titre ne peut être délivré qu’à la condition de présenter un visa long séjour et d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail ou d’une autorisation de travail. Or, l’intéressé ne produit aucun visa de long séjour et ne produit aucun contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail, ni autorisation de travail. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais repris à l’article L. 432-14 : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… ne remplit pas les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. La décision refusant à M. C… un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
20. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation »
21. Il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet a accordé au requérant un délai de trente jours pour quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et il ne fait état d’aucune circonstance justifiant un tel délai. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
22. Les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et n’accordant qu’un délai de départ volontaire de trente jours n’étant pas illégales, le moyen tiré de ces illégalités, dirigé contre la décision fixant le pays d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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