Annulation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 déc. 2025, n° 2402808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024 M. A…, représenté par la SELARL EKIS, demande au tribunal :
d’annuler la décision du Directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité N°CAR-01-2024-06-18-A-00085681 du 18 juin 2024 par laquelle le conseil national a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
d’enjoindre au Directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité de lui délivrer la carte professionnelle dont il a sollicité le renouvellement, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de condamner le Conseil National des Activités Privées de Sécurité à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par ordonnance du 4 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Un mémoire en défense produit par le conseil national des activités privées de sécurité a été enregistré le 17 novembre 2025 sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la sécurité intérieure ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
-
et les observations de Me Thorel, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M A… est agent de sécurité. Il a sollicité le 19 mars 2024 auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le renouvellement de la carte professionnelle lui permettant d’être employé dans une entreprise de sécurité privée. Par courrier du 28 mars 2024 le conseil national des activités privées de sécurité a informé M. A… qu’il envisageait de rejeter sa demande eu égard à sa mise en cause comme auteur de faits de violence. Par une décision du 18 juin 2024, prise au nom du directeur du CNAPS, la déléguée territoriale a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. A… aux motifs que l’intéressé avait été mis en cause pour des faits de violence commis le 18 mai 2020 à Fécamp et le 25 septembre 2021 au Grand Quevilly et que, dès lors, les conditions requises par l’article L 612-20 du code de la sécurité intérieure n’étaient pas remplies. M. A… a obtenu la suspension de cette décision par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif le 2 août 2024. Il demande au tribunal d’annuler la décision du conseil national des activités privées de sécurité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ».
Pour refuser à M. A… le renouvellement de sa carte professionnelle le conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur le fait qu’il avait été « mis en cause » pour des faits de violence commis le 18 mai 2020 à Fécamp et le 25 septembre 2021 au Grand Quevilly. Il résulte toutefois de l’instruction que les faits commis le 18 mai 2020 n’ont donné lieu à aucune poursuite ou condamnation et que M. A… conteste avoir à cette occasion adopté un comportement violent à l’égard d’une personne. Ces faits, dès lors, ne peuvent être tenus pour établis en tant qu’ils traduiraient de la part de M. A… l’adoption d’un comportement ou la commission d’agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. M. A… a été condamné pénalement le 20 avril 2021 par un jugement du tribunal de police du Havre pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. Toutefois les faits en question, que M. A… impute à un contexte où sa fille était exposée à des violences verbales de la part de son compagnon, sont survenus le 18 mai 2020, ont donné lieu à une simple amende contraventionnelle de 600 euros dont 450 euros avec sursis, et sont demeurés isolés. De tels faits, en l’absence de réitération et au vu de leur faible gravité, ne sont pas de nature à caractériser, à la date de la décision du conseil national des activités privées de sécurité, l’existence d’un risque pour la sécurité des personnes ou des biens. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 18 juin 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. » Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce le présent jugement implique nécessairement que le conseil national des activités privées de sécurité délivre à M. A… la carte professionnelle dont il a demandé le renouvellement. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de délivrer cette carte dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros qu’il versera à M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 18 juin 2024 est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A… la carte professionnelle dont il a demandé le renouvellement, dans un délai de 15 jours à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 3 :
Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. –E. BaudeLa présidente,
Signé
A. GaillardLe greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Incompétence ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bourse d'étude ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Pièces ·
- Message ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Affectation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Psychiatrie ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Argent ·
- Provision ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Juge des référés
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Cerf ·
- Servitude ·
- Illégalité ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Accès ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Prolongation ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commission ·
- Délai ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Handicap
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Désistement d'instance ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Contrôle sur place
- Visa ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assurances ·
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Soins de santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.