Désistement 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 oct. 2025, n° 2504387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-41-712 en date du 30 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a prononcé son expulsion et lui a été retiré sa carte de résident valable du 29 décembre 2016 au 16 décembre 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
l’ordonnance n° 2504388 en date du 5 septembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, rejeté la demande de suspension présentée par M. B… tendant à la suspension de la décision du préfet de Loir-et-Cher en date du 30 août 2024 au motif que, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a décidé de l’expulsion de M. B… du territoire français ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code pénal ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant marocain né le 8 mai 1984 à Fès (Maroc), a, à la suite deux condamnations prononcées par jugements devenus définitifs du tribunal correctionnel de Blois du 5 juin 2012 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours (récidive) et du 12 septembre 2022 pour des faits notamment de port prohibé d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie B, fait l’objet d’une expulsion et du retrait de sa carte de résident valable du 29 décembre 2016 au 16 décembre 2026 par arrêté n° 2024-41-712 du 1er juillet 2024 du préfet de Loir-et-Cher. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ». Selon l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Le délai d’un mois prévu par ces dispositions revêt, à l’instar de tout délai de procédure et en l’absence de disposition contraire, le caractère d’un délai franc qui, s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La requête par laquelle M. B… a demandé la suspension de l’arrêté n° 2024-41-712 en date du 30 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a prononcé son expulsion et lui a retiré sa carte de résident a été rejetée par une ordonnance n° 2504388 en date du 5 septembre 2025 du juge des référés du tribunal de céans au motif qu’aucun des moyens invoqués n’était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à l’adresse indiquée au tribunal par le requérant ainsi qu’à son conseil par courrier du 8 septembre 2025, qui l’informait de ce que, en application de l’article R. 615-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation de la décision litigieuse s’il ne produisait pas, dans le délai d’un mois et sous le numéro d’instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. M. B…, qui a accusé réception de ce courrier le 15 septembre 2025, n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai qui lui était imparti. Il doit, par suite, être réputé s’être désisté de cette requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B…
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 17 octobre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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