Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2407089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mai 2024 et 17 novembre 2025, M. B… D… et Mme C… A…, représentés par Me Perrot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) notifiée le 24 janvier 2024, refusant de délivrer à Mme A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la composition de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France était irrégulière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les éléments de possession d’état confirmant l’identité de la demandeuse et le lien familial entre les requérants ;
- la décision attaquée porte atteinte à leur droit à mener une vie privée et familiale normale, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et le droit à l’unité familiale des requérants.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 octobre 2025 et 10 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… D… et Mme C… A… ne sont pas fondés.
M. B… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère,
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur,
- et les observations de Me Perrot, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant somalien né le 15 mars 1987, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 avril 2015. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour son épouse alléguée, Mme C… A…, auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie), laquelle a refusé de le délivrer. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs des décisions consulaires, s’est fondée sur le motif tiré de ce que, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les déclarations de la demandeuse conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile. ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… D…, qui bénéficie du statut de réfugié, a déclaré son lien matrimonial avec Mme C… A… de façon constante, dès sa demande d’asile en France, ainsi qu’en attestent son dossier de demande d’asile établi le 8 janvier 2014, la retranscription de l’entretien OFPRA du 22 avril 2015, et la fiche familiale de référence du 18 juin 2015. En outre, les requérants présentent un certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil, établi par l’OFPRA le 7 mars 2016, dont le ministre n’établit ni même n’allègue qu’il aurait fait l’objet d’une inscription de faux. Le lien matrimonial entre M. B… D… et Mme C… A… est ainsi établi.
D’autre part, pour prouver l’identité de Mme C… A…, sont produits un acte de naissance n° 605328 du 28 septembre 2022 et un certificat de confirmation d’identité n° 605329 du 28 septembre 2022, tous deux établis par la municipalité de Mogadiscio, ainsi qu’une copie du passeport de la demandeuse, délivré le 1er septembre 2022. Pour contester l’authenticité de ces actes d’état civil, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il existe une fraude endémique en Somalie et que la délivrance des actes d’état civil somaliens échappe à toute norme juridique clairement établie. Cette considération générale ne suffit pas, à elle seule, à dénuer de force probante les documents fournis par les requérants. La circonstance que tous ces documents aient été produits tardivement au vu de la date de naissance de la requérante et de la reconnaissance du statut de réfugié à son époux est sans incidence sur leur validité, le ministre ne démontrant pas que la production d’un jugement supplétif serait un préalable nécessaire à l’établissement d’un acte de naissance dans ces circonstances, et alors que les requérants soutiennent, sans être contredits, que l’établissement d’un acte de naissance plus d’un mois après la date de la naissance a pour seule conséquence son caractère payant. La circonstance que le passeport a été établi le 1er septembre 2022, avant le certificat de naissance et le certificat de confirmation d’identité, eux-mêmes établis le 28 septembre 2022, n’est pas davantage de nature à remettre en cause leur valeur probante, dès lors que le ministre n’apporte aucun élément susceptible d’établir que le passeport n’aurait pas pu être établi sans ces actes. Par conséquent, l’identité de la demandeuse et son lien familial avec le réunifiant étant établis, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme C… A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance d’un visa de long séjour à Mme C… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… A… le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Perrot la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme C… A…, à Me Perrot et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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