Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2408041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2408041, par une requête et deux mémoires enregistrés les 29 mai 2024, 26 juillet 2024 et 7 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu le refus de délivrance du visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur qu’elle a sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 311-1, L. 412-1 et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a fourni l’ensemble des documents nécessaires, qu’elle dispose de ressources financières suffisantes, qu’elle dispose d’une assurance voyage adaptée, qu’elle s’est engagée à ne pas exercer d’activité professionnelle en France et qu’elle justifie de la nécessité d’un séjour de plus de trois mois en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant également être fondée sur l’absence de nécessité pour la demanderesse de résider en France pour un séjour de plus de trois mois.
Par une décision du 2 décembre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a refusé à Mme C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
II. Sous le n° 2408043, par une requête et deux mémoires enregistrés les 29 mai 2024, 26 juillet 2024 et 7 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu le refus de délivrance du visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur qu’il a sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, sa demande de communication des motifs étant resté sans réponse ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 311-1, L. 412-1 et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a fourni l’ensemble des documents nécessaires, qu’il dispose de ressources financières suffisantes, qu’il dispose d’une assurance voyage adaptée, qu’il s’est engagé à ne pas exercer d’activité professionnelle en France et qu’il justifie de la nécessité d’un séjour de plus de trois mois en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant également être fondée sur l’absence de nécessité pour le demandeur de résider en France pour un séjour de plus de trois mois.
Par une décision du 31 octobre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a refusé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et M. A…, ressortissants marocains, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par deux décisions du 27 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 29 janvier 2024 contre ces décisions consulaires, puis, le 28 mai 2024, a recommandé au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 5 juillet 2024, le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer les visas sollicités. Par leurs requêtes, Mme C… et M. A… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler la décision du 5 juillet 2024 du ministre de l’intérieur.
Les requêtes nos 2408041 et 2408043 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
En premier lieu, pour refuser la délivrance des visas sollicités, le ministre de l’intérieur s’est fondé, au regard des article L. 312-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les motifs tirés de ce que, d’une part, les demandeurs ne justifient pas disposer de ressources propres et régulières suffisantes pour faire face de manière autonome à leurs frais de séjour en France, et de ce que, d’autre part, ils ne justifient pas disposer d’une assurance maladie couvrant l’ensemble de leurs soins de santé durant toute la durée de leur séjour. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et la décision attaquée est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard de la motivation de la décision attaquée, et alors que celle-ci indique bien que les demandeurs ont sollicité un visa en qualité de visiteur, catégorie à laquelle appartient les visas sollicités en qualité d’ascendant non à charge, que la situation des demandeurs de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme C… et de M. A… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : (…) 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, (…) des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 313-3 du même code : « (…) Le contrat d’assurance souscrit par l’étranger ou par l’hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d’un montant minimum fixé à 30 000 euros, l’ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, susceptibles d’être engagées pendant toute la durée du séjour en France. ».
D’une part, dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur indique que le motif tiré de l’absence de ressources propres et régulières suffisantes opposé aux demandeurs de visa est erroné. Il doit ainsi être regardé comme ayant abandonné ce motif.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… et Mme C… disposent d’une assurance voyage valable du 28 septembre 2023 au 27 septembre 2025 couvrant les frais médicaux et hospitaliers d’urgence à l’étranger avec un plafond de 30 000 euros, le rapatriement vers le Maroc et le transport sanitaire. Dans ces conditions, alors que le ministre ne défend pas ce motif de refus, le contrat d’assurance dont dispose les demandeurs doit être regardé comme adapté et suffisant au regard des dispositions citées au point 5. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le ministre de l’intérieur a méconnu ces dispositions en refusant de délivrer les visas sollicités au motif que les demandeurs ne justifient pas disposer d’une assurance maladie couvrant l’ensemble de leurs soins de santé durant toute la durée du séjour.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que les demandeurs ne justifient pas de leur nécessité de résider en France pour un séjour de plus de trois mois.
L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
Alors que le ministre fait valoir que les requérants indiquent solliciter un visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur afin de rendre visite à leur fille et que ce motif ne caractérise pas leur nécessité de résider en France pour un séjour de plus de trois mois, les requérants se bornent à soutenir qu’au regard de leur âge, respectivement soixante-douze et soixante ans, et de l’état de santé de M. A…, il leur est difficile de voyager régulièrement en France et qu’ils souhaitent ainsi réaliser des voyages de plus longue durée et moins nombreux, sans d’ailleurs indiquer durant quelle durée ils souhaiteraient rester en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que les demandeurs ont obtenu des visas de court séjour pour une durée de 90 jours valables du 4 octobre 2023 au 4 janvier 2024, puis du 25 juin 2024 au 25 septembre 2024, que leur fille qui réside en France dispose de la nationalité marocaine et que cette dernière peut ainsi leur rendre visite dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant d’une nécessité de résider en France pour une durée de plus de trois mois. Il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir la demande de substitution de motifs présentée par le ministre, qui ne prive les intéressés d’aucune garantie de procédure liée au motif substitué.
En quatrième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 11, et notamment au regard de la faculté pour les requérants d’obtenir des visas de court séjour et de la possibilité pour leur fille de leur rendre visite au Maroc, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… et M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2408041 et 2408043 de Mme C… et M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bourse d'étude ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Pièces ·
- Message ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Affectation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Décision implicite ·
- Régularisation ·
- Emprise au sol
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Exploitation agricole ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Bâtiment
- Maire ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Service ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Incompétence ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Psychiatrie ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Argent ·
- Provision ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Juge des référés
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Cerf ·
- Servitude ·
- Illégalité ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Accès ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Prolongation ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.