Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 10 juin 2025, n° 2304496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304496 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation, notifiée par la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 7 mars 2023, de payer la somme correspondant à des créances d’impôt sur le revenu pour les années 2015 et 2016, assorties de majorations de 10 % pour retard ou absence de paiement ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
M. B soutient que :
— il n’a jamais reçu de mise en demeure de payer ; l’accusé de réception d’une telle mise en demeure produit par l’administration comporte une signature qui n’est pas la sienne ;
— le recouvrement des créances litigieuses est prescrit depuis respectivement le 14 juin 2021 et le 14 avril 2022 en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
— la prescription est acquise en vertu des articles L. 169 et L.189 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les contestations de M. B relatives au bien-fondé des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à l’octroi du bénéfice du sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédure fiscales, sont irrecevables dans le cadre d’un litige de recouvrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti, au titre des années 2016 à 2018, à des cotisations primitives d’impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 31 décembre 2016 et à payer au plus tard le 15 mars 2017 pour l’année 2015, mises en recouvrement le 31 octobre 2017 et à payer au plus tard le 15 décembre 2017 pour l’année 2016, mises en recouvrement le 31 octobre 2018 et à payer au plus tard le 17 décembre 2018 pour l’année 2017 et mises en recouvrement le 31 décembre 2019 et à payer au plus tard le 16 mars 2020 pour l’année 2018. En l’absence de paiement dans les délais impartis, ces impositions ont été assorties de majorations de 10 %. Par un courrier du 7 mars 2023, M. B s’est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) émise par le comptable public chargé du recouvrement de ces créances, pour un montant total de 3 579,90 euros. Par deux réclamations du 20 mars 2023 et du 12 avril 2023, M. B a sollicité la décharge de l’obligation de payer la somme afférente aux créances d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 ainsi qu’aux pénalités y afférentes, notifiée par cette SATD. L’administration ayant rejeté ces réclamations par deux décisions du 30 mars 2023 et du 27 avril 2023, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de cette obligation de payer.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
2. En premier lieu, dès lors que les articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales sont relatifs à la prescription du droit de reprise de l’administration, le moyen tiré de l’expiration de ce délai de prescription se rapporte à un litige d’assiette et est inopérant au soutien de la demande tendant à la contestation de l’obligation de payer.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. () » Aux termes de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « 1. A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts. / 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. () »
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, les cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ont été mises en recouvrement respectivement le 31 décembre 2016 et le 31 octobre 2017. Le directeur départemental des finances publiques des Yvelines établit que le comptable public a adressé à M. B, à l’adresse connue du service, à tout le moins une mise en demeure de payer en date du 4 septembre 2020, laquelle a été notifiée le 11 septembre 2020, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception qu’il produit. Si M. B soutient que la signature figurant sur ce bordereau ne serait pas la sienne, il ne fait état d’aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation et se borne par ailleurs à évoquer « certains problèmes de distribution de courrier à cette adresse ». Par conséquent, cette mise en demeure de payer, régulièrement notifiée le 11 septembre 2020, a valablement interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement, lequel n’était dès lors pas échu le 10 mars 2023, date de réception de la SATD litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines en défense, que M. B n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation, notifiée par la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 7 mars 2023, de payer la somme correspondant à des créances d’impôt sur le revenu pour les années 2015 et 2016, assorties de majorations de 10 % pour retard ou absence de paiement
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
6. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. () »
7. Ces dispositions ne sont pas applicables à une demande tendant à la décharge de l’obligation de payer notifiée par un acte de poursuite. Par suite, les conclusions tendant à leur mise en œuvre sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
La présidente,
Signé
J. Grand d’EsnonLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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