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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2501358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 janvier 2024, N° 2102169 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. E…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été pris par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé dès lors, notamment, qu’il vise différents articles qui ne s’appliquent pas à sa situation, en particulier l’article 9 de la convention signée entre la France et le Mali et, par ailleurs, qu’il ne vise pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel il a présenté sa demande de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 20 mai 2025.
L’aide juridictionnelle totale a été octroyée à M. C… par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par Mme B… D…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d’un arrêté du 13 mai 2024 du préfet du Nord, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°2024-168 de la préfecture du Nord. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. Les erreurs ou insuffisances dans les visas de l’arrêté contesté sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour alors qu’il ressort sans ambiguïté de ladite décision que le préfet du Nord a effectivement examiné, notamment, la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » présentée par M. C….
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. E…, né le 20 mars 1999 à Fatao au Mali, de nationalité malienne, est entré en France en décembre 2015 selon ses déclarations, en qualité de « mineur isolé » et a fait l’objet, le 6 mai 2016, d’une ordonnance de placement provisoire auprès du service de l’aide sociale à l’enfance. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’« étudiant » valable du 25 janvier 2018 au 24 janvier 2019 et a obtenu le 29 juin 2018 un certificat d’aptitude professionnelle « installateur sanitaire ». En décembre 2018, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié » ou « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 30 avril 2020, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. C… n’a pas contesté cet arrêté. Ultérieurement, il en a sollicité l’abrogation et a demandé la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ». Le préfet du Nord a rejeté cette demande par un courriel du 27 janvier 2021 que le requérant a contesté. Par un jugement n°2102169 du 23 janvier 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision pour illégalité externe et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé, ce que le préfet du Nord a fait par l’arrêté en litige.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet en avril 2020 d’un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas contesté et auquel il n’a pas déféré. Il est célibataire et sans enfant en France. S’il fait état de la présence en France d’une sœur, résidant en région parisienne et de neveux et justifie par ailleurs du décès de ses parents au Mali, il n’est cependant pas dépourvu de toute famille dans ce pays, où résident un frère et une sœur. Il ne justifie d’aucun emploi en lien avec le CAP obtenu en 2018, se bornant à produire quelques fiches de paie pour un emploi de « femme de chambre » occupé en 2019 en région parisienne. Par suite, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont été méconnues. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision contestée elle-même, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C… avant de prendre la décision de refus de séjour en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
En qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 précité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision contestée, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de séjour, est ainsi suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
13. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision contestée elle-même, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C… avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 14 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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