Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2519286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. D… B… C… et Mme E… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, J… D… B…, H… D… B…, F… D… B…, G… D… B… et I… D… B…, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. D… B… C… au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 29 mai 2025 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Somalie) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E… A… et aux jeunes J… D… B…, H… D… B…, F… D… B…, G… D… B…, et I… D… B… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite, d’une part, du fait de la séparation des membres de la famille, d’autre part, du fait de leur situation de particulière vulnérabilité en ce qu’il s’agit d’enfants mineurs et d’une femme isolée exposés à des risques de persécutions ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. B… C…, ressortissant somalien né le 30 août 1953, a été reconnu réfugié par une décision du 23 août 2021 de la cour nationale du droit d’asile. Il demande, avec son épouse, Mme A…, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1989, au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 29 mai 2025 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Somalie) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E… A… et aux jeunes J… D… B…, H… D… B…, F… D… B…, G… D… B…, et I… D… B…, nés respectivement les 1er janvier 2008, 26 juin 2009, 18 mai 2011, 5 décembre 2012 et 9 mars 2014.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France, M. B… C… et Mme A… font valoir la durée de séparation de la famille et les risques de persécutions des demandeurs de visa. Toutefois, alors que M. B… C… a été admis au statut de réfugié le 23 août 2021 par une décision de la cour nationale du droit d’asile, il ne démontre pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention des visas litigieux dont les demandes n’ont été enregistrées que le 11 décembre 2024 sans justifier des raisons d’un tel délai. Les requérants ont ainsi contribué à la situation d’urgence dont ils se prévalent désormais. En outre, s’ils allèguent un risque réel et actuel de persécutions pour les demandeurs de visa en Somalie, ils ne justifient pas qu’ils seraient personnellement et de manière imminente exposés à de tels risques. Ainsi, les circonstances alléguées par les requérants ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse. Dès lors, en dépit de la durée de séparation entre les intéressés et nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. B… C… l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B… C… et de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… C… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2er : La requête de M. B… C… et de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… C…, à Mme E… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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