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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 nov. 2025, n° 2522107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 novembre 2025, N° 2521145 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme D… E…, M. F… G…, M. C… G…, Mme H… E… et Mme B… A…, représentés par Me Cunin, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Deuil-La-Barre de procéder sans délai au retrait des plots en béton installés rue Bourgeois dans la commune de Deuil-la-Barre, le long de la parcelle leur appartenant et aux extrémités de la rue, ainsi qu’au retrait des barrières métalliques et de la rubalise installées le long de cette même parcelle ;
2°) d’enjoindre au maire de Deuil-La-Barre de procéder sans délai au retrait définitif du système de vidéo-surveillance installé en direction de la parcelle leur appartenant ;
3°) d’enjoindre au maire de Deuil-La-Barre de retirer les arrêtés des 17 novembre 2025 et 21 novembre 2025 prescrivant respectivement restriction temporaire de circulation sur la rue Bourgeois et mise en sécurité de la parcelle appartenant aux requérants ;
4°) de prononcer une astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Deuil-La-Barre la somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Elle soutient la commune de Deuil-La-Barre n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2521145 du 18 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; le vendredi 21 novembre 2025, à 23h00, les services de police municipale se sont présentés devant de la parcelle dont ils sont propriétaires, en maintenant la présence des blocs de béton, et en plaçant des barrières sur l’intégralité du périmètre de la parcelle concernée.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, à 11h41, la commune de
Deuil-La-Barre, représentée par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit mis fin à la mesure d’injonction prononcée à l’article 1er de l’ordonnance n° 2522107 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le système de vidéo-surveillance a été retiré rue Bourgeois le 21 novembre 2025 ;
- le retrait des plots en béton s’est avéré impossible en raison de la présence de véhicules empêchant le passage du camion grue ;
- par un courrier du 18 novembre 2025, l’association « Les Sentiers de la Côte de Deuil », a alerté la commune sur les risques d’un glissement de terrain ; le 21 novembre 2025, une visite d’expertise a été effectuée par le bureau d’études géotechniques « ISROG Géotechnique » afin d’évaluer les risques liés aux travaux de terrassement ; le 21 novembre 2025, la maire de Deuil-La -Barre a pris un arrêté portant mise en sécurité du terrain situé au 29 rue Bourgeois à Deuil-La-Barre, neutralisation partielle de la voirie, interdiction d’accès et de circulation et évacuation des personnes a été publié et notifié aux requérants .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code général des collectivités territoriales
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 novembre 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cunin, représentant Mme D… E…,
Mme H… E…, M. F… G…, M. C… G… et Mme B… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
- -les observations de Me Margaroli, représentant la commune de Deuil-La-Barre, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. E… qui ajoute que les services communaux ont tenté de « mettre des pierres » devant sa parcelle ; que ses enfants, mineurs, ne peuvent toujours pas se rendre dans leurs établissements scolaires situés à Groslay et à Montmagny.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction
3. Par une ordonnance n° 2521145 du 18 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au maire de Deuil-La-Barre, d’une part, de retirer des plots en béton le long de la parcelle appartenant aux requérants et aux extrémités de la rue Bourgeois, et, d’autre part, de procéder au retrait du système de vidéo-surveillance installé en direction de cette parcelle.
4. Si les requérants soutiennent que cette ordonnance n’a pas été entièrement exécutée, il résulte de l’instruction que le système de vidéo-surveillance, en direction de leur parcelle, a été retiré rue Bourgeois, le 21 novembre 2025.
5. Par ailleurs, les conclusions tendant à ce qu’il soit procédé au retrait des arrêtés des 17 novembre 2025 et 21 novembre 2025 constituent de nouvelles conclusions qui n’avaient pas été présentées dans la requête initiale et doivent, par conséquent, être rejetées.
6. Enfin, il résulte de l’instruction que la commune de Deuil-la-Barre n’a, d’une part, pas procédé au retrait des plots en béton le long de la parcelle appartenant aux requérants et aux extrémités de la rue Bourgeois et d’autre part, a placé des barrières métalliques sur l’intégralité du périmètre de la parcelle concernée.
7. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
8. Par suite et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de Deuil-La-Barre de procéder au retrait des plots en béton et des barrières métalliques le long de la parcelle appartenant aux requérants et aux extrémités de la rue Bourgeois, sans délai, sous astreinte de 700 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Deuil-la-Barre dirigées contre les requérants qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Deuil-La-Barre une somme de 3000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au maire de Deuil-La-Barre de retirer les plots en béton et des barrières métalliques installés rue Bourgeois, le long de la parcelle appartenant aux requérants, et aux extrémités de la rue, sans délai, sous astreinte de 700 euros par jour de retard.
Article 2 : La commune de Deuil-la-Barre versera à Mme H… E…, M. F… G…, M. C… G… et Mme B… A… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Deuil-La-Barre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E…,
Mme H… E…, M. F… G…, M. C… G… et Mme B… A… et à la commune de Deuil-la-Barre.
Fait à Cergy, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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