Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 avr. 2026, n° 2606523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. A…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant Jonathan A…, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 10 novembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 6 octobre 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial à son enfant allégué Jonathan A… ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d’un jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le regroupement familial au bénéfice de son fils a été accordé par le préfet ;
- il a été victime d’un accident du travail ;
- la durée de séparation sera prolongée compte tenu du délai de jugement prévisible du recours au fond ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le ministre d’avoir répondu à la demande de communication des motifs dans le délai imparti ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au lien familial ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le requérant ne démontre pas avoir maintenu des liens avec son fils depuis son départ de la République démocratique du Congo ;
- le requérant a manqué de diligence dans ses démarches puisque, après avoir obtenu une carte de séjour en mai 2022, il n’a présenté une demande de regroupement familial qu’en février 2024 ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée :
- aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2604534 enregistrée le 5 mars 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribac en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026:
- le rapport de Mme Ribac, juge des référés,
- les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et précise qu’il existe une présomption d’urgence en matière de regroupement familial ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 9 juillet 1978, de nationalité congolaise, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 10 novembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 6 octobre 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial à son enfant allégué Jonathan A….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, M. A… se prévaut de la durée de séparation d’avec son fils, de la circonstance qu’il a été victime d’un accident du travail et de la circonstance qu’il a obtenu une autorisation préfectorale de regroupement familial au bénéfice de son fils. Toutefois, M. A… ne se prévaut nullement des conditions de vie de son fils en République démocratique du Congo et ne produit aucune pièce en ce sens. Par ailleurs, la circonstance qu’il aurait été victime d’un accident de travail est sans incidence sur la caractérisation de l’urgence. Dans ces conditions, et quand bien même il aurait obtenu une décision favorable au regroupement familial du préfet de police le 10 février 2025, M. A… ne présente pas de circonstances propres à établir que la décision dont la suspension de l’exécution est sollicitée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de son fils. Par suite, la situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés n’est pas caractérisée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qu’il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par M. A….
Le rejet des conclusions à fin de suspension présentées par M. A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Faite à Nantes, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
L.-E. RibacLa greffière,
J. DionisLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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