Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 juin 2025, n° 2509139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Njifen Mounguetyi, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention membre de citoyen de l’Union européenne et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de cette demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des dispositions des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’étant étudiante inscrite à la faculté des sciences et techniques de Nantes université, elle ne peut pas d’une part avoir accès à toutes les facilités et aides pour mener à bien ses études et d’autre part avoir accès à l’opportunité d’effectuer des jobs étudiants ; en outre, elle ne peut pas librement circuler, aller et venir sur et en dehors du territoire, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté fondamentale d’aller et venir ;
— les moyens qu’elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le numéro 2509189 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 30 août 2002, déclare être entrée en France le 15 septembre 2022 sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes et y a séjourné trois mois avant de revenir en France en septembre 2023 suite à son inscription à Nantes Université à la faculté des sciences et technique. Elle a alors présenté une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l’Union Européenne qui a été rejetée le 25 avril 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. Elle demande la suspension de cette décision en tant qu’elle lui refuse un titre de séjour.
4. En se bornant à soutenir que la décision attaquée a pour effet de l’empêcher d’avoir accès à toutes les facilités et aides pour mener à bien ses études, à l’opportunité d’effectuer des jobs étudiants et de circuler librement, alors qu’elle n’a jamais détenu de titre de séjour délivré par les autorités françaises, Mme B ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence.
5. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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