Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2403038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 février 2024, 4 août 2025 et 5 septembre 2025, lequel n’a pas été communiqué, Mme A… B…, représentée en dernier lieu par Me Boulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis des sommes à payer des 31 décembre 2023 et 8 janvier 2024 par lesquels la commune de Neuilly-sur-Seine a mis à sa charge une somme de 1 238,90 euros correspondant aux frais d’accueil de son enfant au sein de l’une des crèches municipales de la commune et d’ordonner le remboursement cette somme indûment versée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine, outre les dépens, la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le règlement de fonctionnement de la crèche de l’Ile de la Jatte de la commune de Neuilly-sur-Seine n’a pas été porté à sa connaissance et ne lui est donc pas opposable ;
- la commune de Neuilly-sur-Seine a méconnu le principe de loyauté des relations contractuelles et a commis une erreur de droit dès lors qu’elle n’a signé aucun contrat relatif à l’accueil en crèche de son enfant, ce qui prive les titres contestés de base légale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet et 14 août 2025, la commune de Neuilly-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La ville de Neuilly-sur-Seine a émis trois avis de sommes à payer les 31 décembre 2023 et 8 janvier 2023, portant recouvrement d’une somme de 1 238,90 euros, au titre de l’inscription à la crèche municipale de l’Ile de la Jatte de l’enfant de Mme A… B… du 22 août au 23 octobre 2023. Par la présente requête, Mme B… conteste ces avis et sollicite le remboursement du trop-versé.
2. Aux termes de l’article L.221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. ».
3. Aux termes de l’article R. 2324-30 du code de la santé publique, relatif aux établissements d’accueil des enfants de moins de six ans : « Les établissements et services d’accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service, et notamment : (…) ; / 3° Les modalités d’inscription et les conditions d’admission des enfants, telles que fixées le cas échéant par le délégant dans le cadre d’une délégation de service public ou par l’autorité contractante dans le cadre d’un marché public (…) ; / 5° Le mode de calcul des tarifs (…) ». La crèche de l’Ile de Jatte est un établissement d’accueil municipal de la commune de Neuilly-sur-Seine qui fait appel, pour son financement, aux participations versées par ses usagers. Le règlement intérieur de cette structure de petite enfance de la commune de Neuilly-sur-Seine, constitue un acte réglementaire opposable aux usagers de ce service public administratif.
4. Selon le règlement de fonctionnement de la crèche de l’Ile de la Jatte en vigueur au 30 août 2022, les parents souhaitant mettre un terme à l’accueil de leur enfant au sein de cette structure « doivent prévenir la Direction Petite enfance par courrier ou via le compte NeuillyFamilles un mois avant la date souhaitée. Le mois de préavis est dû. ».
5. Les crèches gérées par les services de la commune de Neuilly-sur-Seine destinées à recevoir les enfants en bas âge des habitants de cette commune ont le caractère d’un service public administratif. Les usagers de ce service public ne sont pas placés, vis-à-vis de la commune, qui en assure directement la gestion, dans une situation contractuelle, alors même qu’ils concluent avec celle-ci un « contrat d’accueil ».
6. En l’espèce, Mme B… conteste avoir eu connaissance du règlement de fonctionnement de la structure de la crèche municipale de l’Ile de la Jatte et remet en cause le bien-fondé de la somme réclamée dès lors qu’aucun contrat d’accueil n’a été signé avec cette structure.
7. En premier lieu, si Mme B… soutient ne pas avoir été destinataire du règlement de fonctionnement des structures d’accueil de la petite enfance de la commune de Neuilly, il résulte de ce qui a été énoncé au point 3, que cet acte réglementaire est opposable aux usagers de ce service public administratif dès sa publication. En l’espèce, il résulte des pièces produites en défense que ce règlement adopté par délibération municipale du 27 juin 2022, qui a été régulièrement publiée le 30 juin 2022. Par suite, s’agissant d’un acte réglementaire, la requérante ne peut utilement soutenir que ce règlement ne lui était pas opposable.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 22 août 2023, la commune de Neuilly-sur-Seine a attribué à Mme B…, pour l’accueil de son fils, une place à la crèche municipale de l’Ile de la Jatte du lundi au vendredi. Par ailleurs, il est constant que l’enfant a commencé sa période d’adaptation, au sein de cette structure, le 13 octobre 2023, laquelle s’est poursuivie du 16 au 18 octobre 2023. Ainsi, Mme B… avait, au plus tard à compter du 13 octobre 2023, la qualité d’usager du service public administratif assuré par la crèche de l’Ile de la Jatte de la commune de Neuilly-sur-Seine. La circonstance que le contrat d’accueil prévu par le règlement intérieur de la structure n’était pas encore signé au premier jour d’accueil de son enfant est sans incidence sur l’exigibilité de la créance sur la période d’utilisation du service public, dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être rappelé, l’intéressée ne se trouve pas dans une situation contractuelle vis-à-vis du service public administratif communal que constitue l’ensemble des structures d’accueil de petite enfance de cette commune. Partant, la requérante ne peut utilement soutenir que la commune aurait méconnu le principe de loyauté des relations contractuelles ni que, faute de contrat d’accueil signé, les titres de perception en litige seraient dépourvus de base légale.
9. En dernier lieu, il est constant que la commune de Neuilly-sur-Seine, par courrier du 27 octobre 2023, a accusé réception du renoncement, le 23 octobre 2023, de Mme B… à la place accordée au sein de la crèche de l’Ile de la Jatte, tout en l’informant que le mois de préavis était dû. Dans ces conditions, dès lors qu’il résulte des dispositions précitées du règlement intérieur que le préavis de départ d’un mois doit être respecté et qu’il est dû, c’est à bon droit que la commune de Neuilly-sur-Seine a émis les titres exécutoires en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Neuilly-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. FROCLe président,
Signé
F. BEAUFAŸSLa greffière,
Signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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