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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 juil. 2025, n° 2408628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A F D, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’admettre son épouse et son enfant au bénéfice du regroupement familial ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F D, de nationalité sénégalaise, né le 3 septembre 1973, a sollicité le 22 mars 2022 le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant. M. D demande au tribunal l’annulation de la décision du 16 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de faire droit à cette demande.
2. L’arrêté contesté a été signé par M. C E, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2024-26 du 30 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Elle revient en particulier sur des éléments précis de son parcours en France, notamment les signalements dont il a fait l’objet de la part des services de police, et rappelle sa situation familiale au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D était à la date de la décision attaquée titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle jusqu’au 6 avril 2025 lui permettant de rendre visite à son enfant et son épouse, le requérant produisant d’ailleurs son passeport indiquant de nombreux allers-retours au Sénégal. Il est également loisible aux membres de sa famille de lui rendre visite en France. En outre, s’il fait valoir que les faits qui lui sont reprochés n’ont pas donné lieu à condamnation pénale et sont pour certains anciens, il ne conteste pas en eux-mêmes ces faits, se bornant à indiquer avoir assumé les conséquences de ses actes et les avoir réparés, notamment pécuniairement. Or, ces faits présentent un caractère de gravité, s’agissant le 13 septembre 2020 de faits de violence avec usage ou menace d’une arme et le 11 septembre 2010 de faits de destruction ou détérioration importante du bien d’autrui et de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis d’erreur d’appréciation dans l’application de cet article. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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