Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mars 2026, n° 2603658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 20 février 2026 par laquelle le directeur de l’agence de l’Ha -les-Roses de France travail a rejeté sa demande d’aide individuelle à la formation, ensemble la décision du 3 mars 2026 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur de France travail de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard du risque de ne pouvoir s’inscrire à temps dans la session de formation qu’il souhaite suivre, circonstance qui retarderait son projet entrepreneurial de plusieurs mois, voire compromettrait son « montage financier global » ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décision litigieuses du fait de l’insuffisance de sa motivation, ainsi que de l’erreur de fait et d’appréciation dont elle est entachée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. En l’espèce, si M. A… se prévaut du risque de ne pouvoir s’inscrire à temps dans la session de formation qu’il souhaite suivre, circonstance qui retarderait de plusieurs mois son projet entrepreneurial, lequel comprendrait un plan d’investissement global de 1 149 000 euros et la création de dix-neuf emplois, voire compromettrait son « montage financier global » en faisant obstacle à la prise en charge d’un coût de formation de 4 851 euros, l’intéressé ne fournit aucun détail financier sur ce projet professionnel, ni sur les conséquences concrètes qu’emporterait un retard de quelques mois sur sa réalisation. Dès lors, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Le juge des référés,
Signé : R. COMBES
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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