Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2025, n° 2207405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé de lui accorder le bénéfice d’un congé bonifié, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 et sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que le centre actuel de ses intérêts matériels et moraux est situé à la Réunion.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions ne demandent pas l’annulation d’une décision administrative ; par ailleurs, la présentation de la requête ne respecte pas les prescriptions de l’article R. 414-3 du code de justice administrative, dès lors que les pièces produites sont regroupées sous un seul onglet de 52 pages et ne sont pas individuellement et nommément distinguées ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure agrégée d’économie-gestion affectée au lycée Sadi Carnot-Jean Bertin à Saumur (Maine-et-Loire), a sollicité le 22 février 2022 le bénéfice d’un congé bonifié pour se rendre à la Réunion sur la période du 17 juillet au 9 août 2022. Cette demande a été rejetée par une décision du recteur de l’académie de Nantes du 12 avril 2022. L’intéressée a adressé le 2 mai 2022 au recteur de l’académie de Nantes un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l’une des administrations mentionnées à l’ article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui exercent leurs fonctions : () 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : () 2° Pour les personnels mentionnés au 2° du même article, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l’intéressé exerce ses fonctions et la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité.
4. Mme A soutient qu’à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts matériels et moraux était situé à la Réunion. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si l’intéressée a été affectée sur l’île de la Réunion en 2002, où elle est demeurée jusqu’en 2018, qu’elle y est propriétaire d’un bien immobilier, y détient un compte bancaire, y est inscrite sur les listes électorales et y a donné naissance à ses deux filles, elle résidait à la date de la décision attaquée sur le territoire métropolitain depuis 2018, ses relevés bancaires attestant d’une adresse en Vendée, tandis qu’un avis de taxe foncière établi au titre de l’année 2020 indique que l’époux de la requérante est propriétaire d’un bien immobilier dans le Maine-et-Loire, où résident le couple et ses deux enfants. Par ailleurs, alors que Mme A n’établit pas ni même n’allègue que des membres de sa famille vivaient sur l’île de la Réunion à la date de la décision litigieuse, la rectrice de l’académie de Nantes produit en défense un certificat de scolarité établissant que l’une au moins des filles de l’intéressée était scolarisée à Saumur (Maine-et-Loire) au cours de l’année scolaire 2021/2022. Dans ces conditions, et alors même que les services du rectorat de l’île de la Réunion avaient indiqué à la requérante, dans un courrier daté du 12 décembre 2016, que le centre de ses intérêts matériels et moraux avait été transféré à la Réunion, la rectrice de l’académie de Nantes n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’à la date de la décision attaquée, le centre des intérêts matériels et moraux de Mme A ne se situait plus à la Réunion et en lui refusant, en conséquence, le bénéfice d’un congé bonifié.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme A, qui ne comporte que des conclusions à fin d’annulation, ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Code de justice administrative
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