Tribunal administratif de Nantes, 10ème chambre, 7 avril 2025, n° 2207405
TA Nantes
Rejet 7 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du décret n° 78-399

    La cour a estimé que la rectrice n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le centre des intérêts de M me A ne se situait plus à la Réunion, compte tenu de sa résidence actuelle et des éléments de preuve fournis.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur le centre des intérêts

    La cour a relevé que, bien que M me A ait des liens avec la Réunion, sa résidence actuelle en métropole et les éléments de preuve fournis indiquent que son centre d'intérêts est désormais en métropole.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2025, n° 2207405
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2207405
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Décret n°78-399 du 20 mars 1978
  4. Code de justice administrative
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