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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 14 mars 2025, n° 2201199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2022 et 14 avril 2023, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A C et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne, par suite, M. C au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003.
Il soutient que :
— il résulte d’un rapport administratif établi par la gendarmerie nationale le 22 juillet 2022 que les navires immatriculés AJ F68095 et AJ F76209, appartenant à M. C, étaient amarrés le 19 juillet 2022 dans la baie de Punta Capicciola, sur le territoire de la commune de Zonza, à un dispositif d’ancrage fixe, relié à une bouée d’amarrage portant la mention « C » ainsi qu’un numéro de téléphone, disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2022 et 22 mars 2023, M. C, représenté par Me Pezet, conclut à la relaxe des fins de la poursuite.
Il soutient que ses navires étaient amarrés à un dispositif d’ancrage forain qui ne constitue pas une occupation privative du domaine public maritime.
Par une ordonnance en date du 5 avril 2024, l’instruction a été rouverte puis clôturée au 6 mai 2024.
Un mémoire en défense enregistré au greffe le 27 février 2025, présenté pour M. C, n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 21 septembre 2022 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Corse-du-Sud et de Me Antoniotti, substituant Me Pezet, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 septembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de M. C à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public par la présence, le 19 juillet 2022, dans la baie de Punta Capicciola, sur le territoire de la commune de Zonza, de deux bateaux lui appartenant, amarrés à un dispositif d’ancrage fixe relié à une bouée d’amarrage portant la mention « C » ainsi qu’un numéro de téléphone. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. C, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le bien-fondé des poursuites :
2. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Et aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ».
3. Par un arrêté n° 2A-2022-03-31-00089 du 31 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé d’autoriser M. C à occuper le domaine public maritime dans la baie de Capicciosa, sur le territoire de la commune de Zonza. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que M. C occupe sans autorisation le domaine public à raison de la présence, le 19 juillet 2022, de deux navires lui appartenant amarrés à un dispositif d’ancrage fixe, dans la baie de Punta Capicciola. En défense, si l’intéressé fait valoir que ses navires étaient amarrés à un dispositif d’ancrage forain constituant un usage traditionnel du domaine public maritime, il ressort des constatations matérielles ayant donné lieu au procès-verbal et notamment, des photographies jointes au rapport administratif établi par la gendarmerie nationale le 22 juillet 2022, qu’un corps-mort constitué d’un pneumatique dans lequel a été coulé du ciment et auquel est relié une bouée d’amarrage par des chaînes et portant la mention « C » ainsi qu’un numéro de téléphone, a été disposé sur le sol de la mer. Cette installation doit être regardée comme appartenant à M. C qui y amarre ses bateaux. Un tel dispositif d’amarrage, qui suppose non seulement une occupation du plan d’eau, mais celle sous-jacente du sol de la mer territoriale en raison de la présence du corps mort qui y est installé, constitue, en raison de son caractère permanent, un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d’usage appartenant à tous. Par suite, M. C occupe sans droit ni titre du domaine public maritime.
4. Il résulte de ce qui précède que l’occupation, constatée le 22 juillet 2022 par le procès-verbal du 21 septembre 2022, du domaine public maritime par la présence des deux bateaux appartenant à M. C, amarrés à un dispositif d’ancrage fixe posé par ses soins, alors qu’il ne disposait d’aucune autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le montant de l’amende :
5. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. C à une amende d’un montant de 1 500 euros pour chacun des deux bateaux lui appartenant.
Sur l’action domaniale :
7. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, le juge administratif, saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s’il l’estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l’administration.
8. Dans ces conditions, il y a lieu, sous réserve de l’exécution de l’ordonnance n° 2200947 du 19 août 2022, d’enjoindre à M. C de libérer sans délai le domaine public à compter de la notification du présent jugement et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est condamné à payer une amende d’un montant de 1 500 euros pour chacun des deux bateaux lui appartenant.
Article 2 : M. C devra, s’il ne l’a déjà fait, remettre sans délai les lieux en l’état sous le contrôle de l’administration à compter de la notification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 3 : En cas d’inexécution de l’intéressé, l’administration est autorisée à procéder d’office, au frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à M. A C dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
SignA. BauxLa greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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