Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 1er juil. 2025, n° 2201698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201698 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2022 et 19 avril 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision par laquelle la même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 8 novembre 2021 contre cette décision ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur suite aux infractions des 18 mai 2021, 3 octobre 2019, 7 juin 2018, 20 mai 2017 et 17 décembre 2016 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés suite aux infractions des 18 mai 2021, 3 octobre 2019, 7 juin 2018, 20 mai 2017 et 17 décembre 2016 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’exception de non-lieu à statuer sur la décision 48 SI du 22 septembre 2021 opposée par le ministre en défense doit être écartée dès lors que l’édiction d’une nouvelle décision 48 SI ne porte nullement atteinte à la validité de la décision initiale contestée dans le délai de recours contentieux ;
— l’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance, pour les infractions des 17 décembre 2016, 20 mai 2017, 7 juin 2018 et 3 octobre 2019 qui lui sont reprochées de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la matérialité des infractions des 17 décembre 2016, 20 mai 2017, 7 juin 2018, 3 octobre 2019 et 18 mai 2021 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points suite à l’infraction du 18 mai 2021 qui a été retirée et suite à l’infraction du 7 juin 2018 qui ne donne plus lieu à retrait de points, ainsi que contre la décision du 22 septembre 2021 en tant qu’elle invalide le permis de conduire du requérant pour solde de point nul :
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 22 septembre 2021, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A à la suite des infractions au code de la route commises les 17 décembre 2016, 15 décembre 2016, 20 mai 2017, 23 septembre 2017, 7 juin 2018, 22 août 2018, 3 octobre 2019 et 18 mai 2021. Par courrier en date du 8 novembre 2021, reçu le 9 novembre par l’administration, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté à défaut de réponse de l’administration dans un délai de deux mois. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision référencée « 48 SI », les décisions de retraits de points correspondants aux infractions des 18 mai 2021, 3 octobre 2019, 7 juin 2018, 20 mai 2017 et 17 décembre 2016, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. A enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l’introduction de la requête, les décisions de retraits de points prises à la suite des infractions commises les 7 juin 2018 et 18 mai 2021 ont été retirés, ainsi que la décision « 48 SI » du 22 septembre 2021 prononçant l’invalidation de son permis de conduire. Dès lors, quand bien même le ministre de l’intérieur, suite à de nouvelles décisions de retraits de points prises à la suite de nouvelles infractions, a adressé à l’intéressé, le 7 janvier 2022, une nouvelle décision référencée « 48 SI » invalidant son permis de conduire, cette nouvelle décision est sans effet sur le retrait précédemment opéré. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 22 septembre 2021 qui a été retirée, ni sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points suite aux infractions des 7 juin 2018 et 18 mai 2021, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction que les points correspondants soient ajoutés au capital de points de M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant de l’infraction du 3 octobre 2019
4. L’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
6. Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 3 octobre 2019 a fait l’objet d’un procès-verbal dressé à l’aide d’un appareil électronique, sur lequel M. A a apposé sa signature. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la signature apposée par l’intéressé sur ce procès-verbal établit que les informations prévues aux articles L. 223-3 et R.223-3 ont été portées à sa connaissance. Au surplus, il ressort de l’examen des copies de ce procès-verbal électronique produit en défense que l’ensemble des informations requises y figurent. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve de la délivrance, à l’intéressé, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au prononcé du retrait de points procédant de l’infractions du 3 octobre 2019.
S’agissant des infractions des 17 décembre 2016 et 20 mai 2017
7. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
8. Le ministre produit des attestations du comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé indiquant que l’intéressé a réglé le montant des amendes forfaitaires majorées émises à la suite des infractions des 17 décembre 2016 et 20 mai 2017. M. A fait valoir que ces paiements sont intervenus par recouvrement forcé. Toutefois, les circonstances, alléguées par le requérant, qu’il s’est acquitté de ces sommes en plusieurs échéances et plusieurs années après l’émission du titre exécutoire, sont insuffisantes à établir l’existence d’un paiement forcé. Le requérant produit en outre le bordereau de situation émis le 16 novembre 2021 par la trésorerie du contrôle automatisé, lequel vise notamment le titre exécutoire émis le 12 septembre 2017 suite à l’infraction du 20 mai 2017, mais ne mentionne pas l’infraction du 17 décembre 2016. S’il ressort de ce document que les amendes faisant suite aux infractions des 12 septembre 2017, 20 février 2018, 25 septembre 2018 et 20 novembre 2018 ont été réglées par virements bancaires, il n’est toutefois pas établi que ces paiements fassent suite à une opposition sur le compte bancaire de M. A. Par suite, il n’est pas établi que le paiement des amendes forfaitaires majorées émises à la suite des infractions de 17 décembre 2016 et 20 mai 2017 serait intervenu de manière forcée. L’intéressé doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu l’avis de contravention se rapportant aux infractions en cause. Par suite, M. A n’apportant aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de la délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité des infractions des 17 décembre 2016, 20 mai 2017 et 3 octobre 2019 ne serait pas établie :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, alinéa 4 : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ».
10. Le relevé d’information intégral du requérant mentionne que les infractions constatées les 17 décembre 2016, 20 mai 2017 et 3 octobre 2019 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées. Faute pour M. A de justifier de réclamations recevables ayant abouti à l’annulation de ces titres exécutoires, la réalité des infractions contestées est établie, quand bien même M. A ne se serait pas vu notifier ces titres.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation des décisions de retrait de points suite aux infractions des 7 juin 2018 et 18 mai 2021, ainsi que sur la décision du 22 septembre 2021 prononçant l’invalidité du permis de conduire de M. A pour solde de points nuls, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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