Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2400999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube refusant de lui accorder une remise gracieuse d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement pour la période du 1er mars 2023 au 31 octobre 2023.
Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation financière de la requérante a été correctement appréciée et que celle-ci a achevé de rembourser le trop-perçu en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, en présence de Mme Mouissat, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… perçoit l’aide personnelle au logement pour un bien situé à La Chappelle Saint-Luc. La caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube lui a notifié, par une décision du 18 novembre 2023, un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 936 euros pour la période du 1er mars au 31 octobre 2023. Mme B… a sollicité auprès des services de la CAF, le 18 janvier 2024, la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 8 février 2024, prise après avis de la commission de recours amiable, le directeur de la CAF de l’Aube a rejeté sa demande. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestations sociales, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’une part, la bonne foi de la requérante n’a pas été remise en cause par la CAF lors de sa demande. Elle doit donc être considérée comme établie.
D’autre part, Mme B… se prévaut de la précarité de sa situation financière. Toutefois, la CAF fait valoir qu’elle disposait, au mois de mai 2025, d’un quotient familial de 1100 euros et qu’elle a intégralement soldé sa dette le 30 août 2024. En outre, la requérante n’a pas répondu à la mesure d’instruction du tribunal relative à ses charges et ressources fixes, rendant impossible une évaluation plus précise de sa situation financière à la date du présent jugement. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la CAF a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La Présidente-rapporteure,
signé
S. MÉGRETLa greffière,
signé
D. MOUISSAT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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