Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2403746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, la SCI Jokung, représentée par Me Lalanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le maire d’Argenteuil a refusé de lui délivrer un permis de construire à fin de régularisation des travaux, réalisés sans autorisation, d’extension et surélévation avec changement de destination de deux maisons situées sur les parcelles cadastrées BE 924-927-930- 933 et de création d’un parking sur la parcelle en cours d’acquisition BE 926 situées 66-80 rue de la voie des bans à Argenteuil, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Argenteuil, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’erreur de droit en ce que sa demande de permis de construire portait également sur un changement de destination, sur lequel le maire ne s’est pas prononcé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UC 3-3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UC 4-3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UC 4-6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UC 6-4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UC 6-6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UC 6-11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’une violation du droit à régularisation et d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la commune d’Argenteuil, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Jokung d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire, présenté pour la SCI Jokung, a été enregistré le 13 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lalanne pour la SCI Jokung ;
- et les observations de Me Baron, substituant Me Lherminier, pour la commune d’Argenteuil.
Une note en délibéré, présentée pour la SCI Jokung, a été enregistrée le 17 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 février 2016, le maire d’Argenteuil a délivré à la SCI Jokung un permis de construire une maison n°4 et de ravaler, avec changement d’huisseries et sans modification du nombre de logements, les maisons n°1, 2 et 3 situées sur les parcelles cadastrées BE 924-927-930 et 933 sises 66-80 rue de la voie des bans à Argenteuil. Un procès-verbal d’infraction à la législation sur l’urbanisme a été dressé le 7 juin 2023, au motif notamment que des constructions avaient été réalisées sans autorisation d’urbanisme. Le 25 juillet 2023, la SCI Jokung a déposé une demande de permis de construire à fin d’extension et surélévation avec changement de destination des maisons 2 et 3 et création d’un parking en sous-sol sur une parcelle BE 926 en cours d’acquisition. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le maire d’Argenteuil a refusé la délivrance du permis de construire sollicité. La SCI Jokung a formé le 16 novembre 2023 un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. La requérante demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature du projet :
Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés par la SCI Jokung portent sur l’extension et la surélévation des maisons n°2 et n°3 en R+1, afin de les transformer en un seul bâtiment en R+2 et en affecter la partie centrale à un service public et à l’intérêt collectif, le reste de la construction demeurant à destination d’habitation.
Lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de la commune d’Argenteuil ne précise pas la notion d’extension d’une construction existante, ni ne limite ses dimensions. Ainsi, pour être qualifié d’extension, le projet d’agrandissement d’une construction existante, outre qu’il doit entretenir un lien physique et fonctionnel avec elle, doit présenter des dimensions inférieures à celle-ci. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du plan de masse du dossier de permis de construire, de sa notice explicative et du procès-verbal d’infraction à la législation sur l’urbanisme du 7 juin 2023, que l’agrandissement projeté, qui entretient un lien physique et fonctionnel avec les maisons n°2 et n°3, portera l’emprise au sol de 110 m², soit 40 m² pour la maison 2 et 70m² pour la maison 3, à environ 245 m². Compte tenu des dimensions du projet en litige, celui-ci doit en conséquence être regardé comme une construction nouvelle ayant deux destinations, l’une d’habitation, l’autre de service public et d’intérêt collectif.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
Aux termes de l’article UC 6-11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Par rapport au domaine public ferroviaire (zone UGP et UT). Les constructions à usage d’habitation ne peuvent être édifiées à moins de 10 mètres du domaine public ferroviaire ». Aux termes de l’article UC6-14 de ce règlement : « L’ensemble des prescriptions de l’article UC 6 ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et à l’intérêt collectif ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, et n’est pas contesté que le bâtiment unique résultant de l’extension et la surélévation des constructions initiales destinées à l’habitation, qui doit être regardé comme une nouvelle construction, est implanté dans son ensemble, et notamment ses parties destinées à l’habitation, à moins de dix mètres de la voie ferrée qui longe la rue de la voie des bans. Par suite, le maire d’Argenteuil était fondé, pour ce motif, à refuser le permis de construire sollicité.
D’autre part, si la requérante soutient que le maire d’Argenteuil n’aurait pas traité correctement sa demande et porté atteinte à son droit à régulariser le projet, la seule circonstance que la commune se soit référée à une « modification du permis de construire » et que l’arrêté soit intitulé « permis de construire modificatif » est insuffisante pour établir le détournement de procédure allégué.
Il résulte de ce qui précède que le motif tiré de la méconnaissance de l’article UC 6-11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Argenteuil était, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire qui a été opposé à la SCI Jokung, et que la commune aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce motif. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Argenteuil, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Jokung demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Jokung une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par la commune d’Argenteuil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Jokung est rejetée.
Article 2 : La SCI Jokung versera une somme de 1 500 euros à la commune d’Argenteuil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Jokung et à la commune d’Argenteuil.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
Mme Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision..
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