Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2503969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 en tant que le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de débat contradictoire dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet du Gard n’a pas pris en compte sa qualité de victime de traite des êtres humains ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard, en outre, des dispositions de l’article L. 435-1 du même code dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête, non communiqué.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité marocaine, né le 15 juillet 1991, déclare être entré régulièrement en France et s’être vu délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier » et a exercé une activité agricole. En octobre 2024, il a quitté son emploi et son logement du fait de conditions de travail et de vie indignes, de privation de salaire, de menaces et de pressions contre lesquelles il a porté plainte le 22 avril 2025. A la suite de son interpellation le 3 septembre 2025, le préfet du Gard l’a obligé par un arrêté du 4 septembre 2025 dont M. A… demande au tribunal l’annulation a quitté le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
Un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ».
Il résulte de ces dispositions que pendant toute la durée de la procédure pénale, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an est, sous réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, délivrée de plein droit au ressortissant étranger qui a déposé plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre l’infraction visée à l’article 225-4-1 du code pénal de traite des êtres humains.
Il ressort du compte-rendu d’infraction initial établi le 22 avril 2025 par un agent de la police judiciaire de la circonscription de la police nationale de Dole que M. A… a déclaré être victime depuis le mois d’avril 2023 de traite d’êtres humains, infraction commise en échange d’une rémunération ou d’un avantage. Le procès-verbal produit mentionne, en outre, l’existence d’une autre plainte dirigée contre les mêmes personnes pour les mêmes faits et enregistrée sous le numéro PV 04734/01636/2024. Il ressort, en outre, des échanges de courriels avec la préfecture du Jura, la CIMADE et M. A… du 4 septembre 2025 que le requérant a présenté une demande de titre de séjour pour motif « vie privée et familiale – victime de traite des êtres humains » qui n’a pas été instruite au motif qu’elle a été adressée par voie papier le 16 juillet 2025 et non au moyen du formulaire dédié. Il ressort, enfin, du procès-verbal établi le 3 septembre 2025 par les services de la gendarmerie nationale de Vauvert que lors de son audition le requérant a fait état de la plainte déposée le 22 avril 2025 et des démarches entreprises en vue de sa régularisation. Or il n’est ni établi ni même allégué en défense que cette plainte aurait été classée sans suite. Par suite, la procédure pénale ne pouvait être regardée comme étant achevée le 4 septembre 2025, date à laquelle la mesure d’éloignement a été prise.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’ensemble des moyens soulevés, M. A… est fondé à soutenir que la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est entachée d’une erreur de droit et doit par suite être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision et qu’il soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le préfet du Gard ait statué sur son cas. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du préfet du Gard du 4 septembre 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 :
L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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