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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 10 nov. 2022, n° 2001069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2001069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2020, et un mémoire enregistré le 10 octobre 2022 qui n’a pas été communiqué, M. F B et Mme I B, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leur fils mineur, A, représentés par Me Joffroy, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy à verser à M. et Mme B, une somme de 11 200 euros en réparation des souffrances physiques et morales incluant un préjudice d’angoisse de mort, subies par leur fille et sœur Lucie au cours de son hospitalisation avant son décès, à M. B une somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice d’accompagnement, à Mme B, une somme de 10 500 euros en réparation de son préjudice d’accompagnement, à M. B, une somme de 21 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, à Mme B, une somme de 21 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, à M. A B, une somme de 10 500 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit complémentaire ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— un retard de diagnostic de la cérébellite le 3 décembre 2016 est à relever, en raison de la réalisation tardive de l’imagerie plus d’une semaine après le premier passage de leur fille aux urgences ;
— un traitement par corticoïde, en présence d’une cérébellite auguë, aurait dû être mis en place entre le 14 et le 17 décembre 2016 ;
— la réalisation de la ponction lombaire le 15 décembre 2016 constitue un geste hautement dangereux dans le cas d’une hypertension intracrânienne ;
— un retard de prise en charge de Lucie au cours de la dégradation neurologique sur les dernières journées est à déplorer, l’examen d’imagerie aurait dû être pratiqué plus précocement et les dernières journées se sont écoulées sans geste utile, la mise en place d’une dérivation ventriculaire aurait permis d’éviter une aggravation dramatique ;
— des difficultés relatives à l’organisation générale de la prise en charge de Lucie sont à constater, son suivi aurait dû être réalisé par un senior avec expérience et ancienneté au vu de son état de santé ;
— l’équipe hospitalière a fait preuve d’une absence manifeste d’écoute et de concertation ;
— le taux de perte de chance doit raisonnablement être fixé à 70%.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal de condamner le CHRU de Nancy à lui verser une somme, correspondant à la part de responsabilité retenue, sur ses débours de 15 820,82 euros, celle de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, sa condamnation aux dépens ainsi que la mise à sa charge de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 août et 29 septembre 2020, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy, représenté par Me Dubois, conclut, d’une part, sur la base d’un taux de perte de chance de 30%, à une réduction des prétentions indemnitaires des requérants et au rejet du surplus des conclusions de la requête, d’autre part, au rejet des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique,
— les observations de Me Joffroy, avocat, représentant les consorts B,
— et celles de Me Dubois, avocat, représentant le CHRU de Nancy.
Considérant ce qui suit :
1. A la fin du mois de novembre 2016, Lucie, âgée de presque 16 ans, se plaint de céphalées et de fatigue qu’elle tente de juguler par la prise de paracétamol. Au début du mois de décembre, ses céphalées deviennent plus importantes. Le médecin de SOS médecin, appelé par ses parents, écarte l’hypothèse d’un syndrome méningé en raison de sa « nuque souple ». Le 2 décembre 2016 au matin, les symptômes de Lucie se doublent de vertiges en position couchée, de nausées et de vomissements, conduisant ses parents à appeler leur médecin traitant qui évoque alors, en début d’après-midi, un syndrome post grippal. Le bilan sanguin réalisé à domicile est normal. Le médecin prescrit du paracétamol pour les maux de tête et du Tanganil pour les vertiges.
Le 3 décembre 2016, les symptômes étant toujours présents, doublés de délires durant la nuit, Lucie est emmenée par ses parents aux urgences pédiatriques du CHRU de Nancy. La consultation médicale conduit à poser le diagnostic d’une probable névrite vestibulaire gauche (crise sévère de vertiges provoquée par l’inflammation du nerf vestibulaire), les examens neurologiques, cardiologiques et pneumologiques ne relevant aucune particularité. Lucie est alors renvoyée à son domicile le même jour avec un traitement corticoïde et antiviral sur 5 jours et avec la prescription d’une imagerie par IRM. Lucie reprend ses activités scolaires et extrascolaires, mais elle présente toujours un état général fébrile, des vertiges et des difficultés de concentration. Le 14 décembre 2016, Lucie souffre de maux de tête plus intenses et de vomissements. Elle est reconduite aux urgences pédiatriques en début d’après-midi à la demande de son médecin traitant. Une IRM en urgence est demandée. Le diagnostic d’une cérébellite avec œdème modéré est posé (encéphalite localisée dans le cervelet). Le 15 décembre 2016, le neuropédiatre à qui il est fait appel préconise une ponction lombaire en raison des deux hypothèses de diagnostic (atteinte infectieuse / atteinte inflammatoire, sans signe alarmant). La ponction révèle une méningite lymphocytaire à laquelle est associée une hyperprotéinorachie. En raison du doute sur l’origine de cette méningite et des résultats non alarmants de l’IRM, seule une antibiothérapie est mise en place, à l’exclusion d’un traitement par corticoïdes. Lucie reste hospitalisée. Elle est examinée le 16 décembre vers 22 heures par le neuropédiatre qui ne trouve pas de signe d’hypertension intracrânienne, ni de signe de latéralité du regard. Le 17 décembre dans l’après-midi, l’état de santé de Lucie se dégrade, sa mère ayant signalé préalablement son état fluctuant. Un scanner en urgence est demandé à 18 heures 45. Pendant la demande d’examen, Lucie convulse puis, malgré sa prise en charge, présente un arrêt respiratoire. Elle est réanimée après appel du réanimateur de garde. Le scanner prescrit révèle une cérébellite majeure avec compression du tronc cérébral. Le 18 décembre, le chef du pôle enfants néonatologie prend le relais et constate l’aggravation considérable de la situation de la jeune fille. L’équipe constate alors que l’on est en présence d’un œdème cérébélleux. Le neurochirurgien est appelé. Il écarte la réalisation d’une craniectomie et privilégie la pose d’un drain pour faire diminuer la pression, mais Lucie s’engage vers un état de mort clinique. Le 19 décembre, M. et Mme B se voient expliquer que l’état de santé de Lucie se situe au-delà de toute possibilité thérapeutique et la jeune fille est extubée, ce qui conduit à son décès le 21 décembre 2016. Estimant que plusieurs fautes ont été commises dans la prise en charge de leur fille, M. et Mme B recherchent la responsabilité du CHRU de Nancy. Pour ce faire, ils ont sollicité les avis du Pr D, neurochirugien, puis du Pr H, pédiatre-réanimateur, lesquels ont rendu chacun un rapport les 24 juin 2017 et 6 mai 2019, indépendamment du rapport du Dr E, neurologue, et du Pr C ; neurochirurgien, désignés respectivement en tant qu’expert et sapiteur par ordonnance du tribunal administratif de Nancy au titre de la réalisation d’une expertise judiciaire.
Sur la responsabilité du centre régional hospitalier universitaire de Nancy :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
4. En premier lieu, si, dès l’admission de Lucie le 3 décembre 2016 aux urgences du CHRU de Nancy, la jeune fille ne présentait aucun signe neurologique ou clinique d’atteinte cérébelleuse, laquelle ne sera mise en évidence que le 14 décembre, il résulte toutefois de l’instruction que les céphalées dont elle souffrait étaient suffisamment intenses pour justifier la réalisation d’un bilan plus poussé, ce qui de fait a été demandé par le médecin ORL qui a pris en charge Lucie ce jour-là, préconisant une imagerie par IRM pour laquelle il avait été convenu de rappeler la famille. Or, il n’est pas contesté par le CHRU que la famille de Lucie n’a jamais été rappelée pour fixer la date de cet examen, malgré les démarches en ce sens entreprises par Mme B. Il est constant, par ailleurs, que cet examen n’a été réalisé que la 14 décembre à l’issue d’un autre épisode urgent. L’absence de programmation de l’IRM pourtant prescrite le 3 décembre 2016 entre cette date et le 14 décembre date à laquelle l’IRM a été pratiquée en urgence, constitue une faute dans l’organisation du service du CHRU, pour laquelle les conclusions des différents rapports d’expertise ne permettent pas de déterminer si elle est à l’origine pour Lucie, d’une perte de chance de se voir poser le bon diagnostic.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, à partir des conclusions des différents rapports d’expertise concordants sur ce point, que, tout au long de la journée du 17 décembre 2016, les alertes répétées de Mme B auprès de l’équipe soignante et médicale sur les différents signes de dégradation de l’état de santé de sa fille sont restées vaines, tant le corps médical que soignant sous-estimant la situation. Il s’en suit que l’attitude adoptée par l’équipe soignante les journées du 16 et 17 décembre 2016 n’a pas été adaptée aux symptômes que présentait Lucie, ce qui est constitutif d’une faute qui a fait perdre à Lucie une chance d’évolution non défavorable.
6. En troisième lieu, les conclusions des différents rapports d’expertise ne permettent pas de déterminer si d’autres fautes sont intervenues dans la prise en charge de Lucie, lesquelles, le cas échéant, seraient également à l’origine d’une perte pour Lucie d’une chance d’évolution non défavorable. Par suite, il y a lieu, ainsi que le demandent M. et Mme B à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise judiciaire sur les points détaillés ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les autres conclusions de la requête de M. et Mme B, procédé par un expert neurologue, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission pour l’expert de :
— 1° procéder à l’examen de l’entier dossier médical de Lucie B et rappeler son état de santé antérieur ;
— 2° décrire les conditions dans lesquelles Lucie B a été admise et prise en charge au CHRU de Nancy à compter du 3 décembre 2016, jusqu’à son décès ;
— 3° dire si les examens et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale en précisant en particulier :
— Le retard intervenu entre le 3 décembre 2016 et le 14 décembre 2016, du fait de la non réalisation de l’imagerie médicale pourtant prévue, a-t-il été préjudiciable à Lucie et, si oui, son décès a-t-il un lien de causalité avec ce retard éventuel ' Quelle était sa chance d’échapper au décès si l’imagerie avait été réalisée '
— Un traitement anti-œdémateux par cortisone devait-il être prescrit avant de pratiquer une ponction lombaire ' La pathologie infectieuse devait-elle être écartée au préalable ' Quels sont, à chaque stade de prise en charge, les traitements préconisés en cas de cérébellite aigüe avec complication d’hyperpression intracrânienne '
— L’imagerie réalisée le 14 décembre 2016, conjuguée aux signes cliniques alors présents, devait-elle normalement conduire à poser un diagnostic de pression intracrânienne '
— La ponction lombaire du 15 décembre 2016 était-elle nécessaire ' Si oui, la recherche de contrindications aurait-elle dû conduire à éliminer le risque d’hypertension intracrânienne avant de faire le prélèvement ' Quelles ont été les conséquences de la ponction sur l’état de santé de Lucie '
— Quelle est la part de chance pour Lucie d’échapper au décès, compte-tenu de l’ensemble des fautes commises par l’équipe du CHRU '
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. et Mme B, la CPAM de Meurthe-et-Moselle et le CHRU de Nancy.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Mme I B, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à l’expert.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Boulangé, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
P. G
Le président,
D. MartiLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2001069
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