Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 29 sept. 2025, n° 2403870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, et un mémoire enregistré le 15 septembre 2025 et non communiqué, M. A… B…, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’ayant été reconnu réfugié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui délivrant pas une carte de résident.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une carte de résident a été mise en fabrication le 28 août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, a obtenu le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 mai 2023. Il a déposé une demande de carte de résident auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis le 21 juin 2023 et une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise, valable jusqu’au 20 décembre 2023, qui n’a pas été renouvelée à son échéance non plus qu’une carte de résident ne lui a été remise. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, demandée le 4 avril 2024 par M. B…, a été accordé par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 25 juin 2024. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de prononcer l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier qu’une carte de résident valable du 21 août 2025 au 20 août 2035 a été mise en fabrication le 28 août 2025. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur la demande de carte de résident de M. B… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer ainsi que par voie de conséquence sur les conclusions à fin d’injonction.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pere, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pere de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B… ni sur ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pere une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Me Pere et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Jaur
Le président,
E. JauffretLa greffière,
Cardon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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