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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 avr. 2025, n° 2510538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510538 |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme B A représentée par Me Fare, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser son avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : Vienne () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée la requérante résidait à Poitiers dans le département de la Vienne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Poitiers.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, Me Fare et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Paris, le 25 avril 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet/12-3
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