Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 mai 2025, n° 2505934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 avril 2025, M. D C, représenté par Me Philippon, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d’asile ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros et de procéder au réexamen de sa situation sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut, de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle ainsi qu’une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des dispositions des articles R.652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation quant au refus de faire application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025 .
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Philippon, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il soulève à l’audience, à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que l’accord donné par les autorités croates à sa reprise en charge repose sur les dispositions de l’article 20§5 du règlement précité, qui prévoient la reprise en charge par l’Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été introduite, le temps que ce dernier détermine l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale et que la Croatie n’a ainsi pas donné de garanties quant à la prise en charge de sa demande d’asile.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant russe, né le 8 août 2000, a été transféré une première fois en Croatie, responsable de sa demande d’asile, par un arrêté du 14 mai 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement n°2407907,2407908 du 11 juin du tribunal administratif de Nantes et exécuté le 31 octobre 2024. M. C a déclaré être de nouveau entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s’est présenté à la préfecture de Maine-et-Loire, le 28 février 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu’il avait déposé une première demande d’asile en Croatie le 21 mars 2024, les autorités croates saisies le 3 mars 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 l’ont explicitement acceptée le 11 mars 2025. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fui la Russie où il était victime de persécution en compagnie de sa mère et de son frère mineur, et qu’ils ont déposé en France le 15 avril 2024 deux demandes d’asile, lesquelles ont été placées en procédure B. Seul M. C a été transféré en Croatie le 31 octobre 2024 alors que la demande d’asile de sa mère et pour le compte de son frère a été enregistrée en procédure normale le 7 janvier 2025. Il indique s’être retrouvé totalement isolé en Croatie, dans de mauvaises conditions sanitaires d’hébergement, sans aucun soutien médical ou juridique et avoir perdu 15 kg comme l’atteste un compte-rendu du centre hospitalier du Mans qui décrit une altération de son état général avec anorexie. Il ressort également des pièces du dossier que, dès son retour en France le 1er décembre 2024, il a été admis aux urgences en raison de douleurs chroniques, d’hypothermie, de sueurs nocturnes et de nausées, alors qu’il souffre d’une hépatite C sévère, avec charge virale diagnostiquée en mai 2024 et qui nécessite un suivi médical. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été victime d’un accident vasculaire-cérébral qui s’est accompagné d’une hémiparésie gauche abdominopelvien et qu’il souffre d’une encéphalopathie cérébrale justifiant d’un suivi neurologique.
6. Par ailleurs, à l’audience, M. C souligne que l’accord donné par les autorités croates à sa reprise en charge repose sur les dispositions de l’article 20§5 du règlement (UE) n° 604/2013, qui prévoient la reprise en charge par l’Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été introduite, le temps que ce dernier détermine l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale. En d’autres termes, en se fondant sur ces dispositions alors même que la saisine par les autorités françaises désignait la Croatie comme Etat responsable de l’examen de la demande sur le fondement de l’article 18-1 -b du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités croates ont refusé de se reconnaître responsables de l’examen de la demande d’asile du requérant et n’ont pas apporté de garantie de procéder à l’examen de sa demande d’asile. Or, il est constant que la Croatie est le premier Etat membre de l’Union européenne dans lequel M. C a laissé ses empreintes au fichier Eurodac. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de la situation de santé du requérant, de la présence en France de sa mère et de son frère, demandeurs d’asile, avec lesquels il est hébergé et de l’absence de garantie d’un examen de sa demande d’asile par un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, le préfet de Maine-et-Loire, en décidant de transférer le requérant vers la Croatie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre l’arrêté contesté, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de M. C soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. C en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Philippon, avocat de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 19 mars 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. C aux autorités croates est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. C en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Sous réserve que Me Philippon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Philippon, avocat de M. C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Thibaut Philippon.
Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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