Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 11 déc. 2025, n° 2302537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 10 052,82 euros pour la période de décembre 2021 à novembre 2022.
Mme B… soutient que :
- au moment des faits, elle était sans domicile fixe avec son mari et ses quatre enfants depuis février 2013, vivant entre le SAMU Social 115 et divers logements provisoires ;
- elle avait essayé de trouver un logement par le biais du DALO ou encore la SIAO, mais en décembre 2021, elle a pris la décision de rapatrier son mari et ses quatre enfants dans leur pays d’origine aux C… ;
- elle reconnait son erreur ; son intention n’a pas été de frauder mais avec ses quatre enfants en bas âge et malade, elle n’a eu que cette solution.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de Mme B….
Le département du Val-de-Marne fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas l’exposé de moyens ou l’énoncé de conclusions ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er juillet 2025, le tribunal a invité Mme B… à produire tout élément relatif à sa situation financière, la composition de son foyer, l’ensemble de ses charges et de ses ressources mensuelles, et notamment ses derniers avis d’imposition, ses factures relatives à l’ensemble de ses charges, ses trois derniers relevés bancaires ainsi que, le cas échéant, ses dernières fiches de paie.
Mme B… a produit des pièces, en réponse à cette demande, lesquelles ont été enregistrées le 19 juillet 2025 et communiquées le 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été allocataire du revenu de solidarité active. Le 12 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne l’a informée qu’elle avait reçu la somme de 18 951,46 euros au titre des prestations familiales perçues alors qu’elle n’y avait pas droit, de sorte qu’elle était redevable d’une somme de 18 951,46 euros. Le 10 janvier 2023, elle avait sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 26 janvier 2023, le département du Val-de-Marne a refusé la remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 10 052,82 euros. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime exceptionnelle de fin d’année ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… a omis de déclarer à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne son séjour aux C… entre décembre 2021 et novembre 2022. Ces omissions ont été réitérées alors que l’intéressée ne pouvait ignorer de bonne foi qu’elle devait déclarer ses séjours à l’étranger, en particulier pour une longue période et étant allocataire depuis l’année 2016. La circonstance que son séjour à l’étranger aurait été motivé par plusieurs raisons légitimes, notamment qu’elle a dû ramener ses enfants aux C… et étant tombés malades elle est restée auprès d’eux, ne permet pas de justifier l’absence de déclaration de ce séjour prolongé à l’étranger. Par suite, et alors au demeurant que la commission des fraudes a retenu l’existence d’une fraude, Mme B… doit être regardée comme ayant effectué de fausses déclarations au sens des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, ce qui fait obstacle, quelle que soit sa situation de précarité, à ce que lui soit accordée la remise de dette sollicitée. Il s’ensuit que Mme B… n’est pas fondée à demander une remise de sa dette de revenu de solidarité active. Il lui est toutefois possible de demander au département du Val-de-Marne un échelonnement des échéances de remboursement de cette dette.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le département du Val-de-Marne, la requête de Mme B… doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au département du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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