Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 20 octobre 2025, n° 2525764
TA Paris
Rejet 20 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision litigieuse comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation personnelle du requérant au regard des critères légaux, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de notification de l'ordonnance de la CNDA

    La cour a jugé que ce moyen ne pouvait pas être utilement invoqué à l'appui de la demande d'annulation de l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le requérant ne pouvait pas se prévaloir de sa demande de réexamen de sa demande d'asile pour contester l'interdiction de retour.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 oct. 2025, n° 2525764
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2525764
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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