Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2303180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 12 septembre 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon a refusé de lui remettre à disposition en cellule la totalité des effets personnels qui lui avaient été confisqués à son arrivée au centre pénitentiaire ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’établissement de lui remettre à disposition l’ensemble de ces biens dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le refus de mise en disposition en cellule des biens méconnaît l’article R. 332-44 du code pénitentiaire dès lors qu’il n’est pas fondé sur un motif de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son protocole additionnel n° 1 ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon du 30 mars 2023 au 11 décembre 2024, M. B…, à son arrivée dans l’établissement, s’est vu retirer une partie de ses effets personnels qui ont été placés au vestiaire. Par fax du 12 juillet 2023, il a demandé la communication de la liste des effets figurant à son vestiaire ainsi que leur mise à disposition en cellule. L’absence de réponse de l’administration pénitentiaire à cette demande de restitution a fait naître une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Pour déterminer si une décision de refus de se procurer des effets personnels par l’intermédiaire de l’administration et de les conserver opposée à un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur sa situation. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
Il n’est pas contesté que M. B… avait, dans son précédent lieu de détention, la jouissance des biens dont la restitution lui a été refusée par la décision litigieuse. Dès lors, cette décision, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation du requérant, constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 225-5 du code pénitentiaire : « L’état général de chaque cellule doit permettre aux personnels pénitentiaires d’effectuer convenablement les contrôles et fouilles réglementaires. / Les objets encombrant les cellules et, de ce fait, gênant ou retardant les contrôles de sécurité ainsi que les objets dont l’utilisation présente un risque ou qui ne sont pas conformes à la réglementation sont déposés au vestiaire ». Aux termes de l’article R. 332-44 de ce code : « Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d’autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d’urgence. / Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. ». L’article R. 332-45 du même code dispose que « les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement (…) Les documents d’identité sont également interdits en détention et sont déposés au vestiaire, inventoriés et inscrits au même registre. »
Il ressort du bordereau d’opération du vestiaire du 18 juillet 2023 que l’administration pénitentiaire a confisqué un disque dur, une carte graphique, un clavier, une souris ,un jeu de poker, un briquet non conforme, un tour de cou, deux hauts de survêtements « BP » , trois pantalons de survêtements « BP », deux shorts « BP », une trousse, une tondeuse non conforme, un pull kaki, une taie d’oreiller, un bonnet doublé, une semelle, un bocal en verre d’épices, un ouvre boîte, un polochon, une couette, une housse de couette, un drap housse, quatre taies, divers documents, une poêle avec un manche cassé, une cafetière italienne, une rallonge non conforme, une triplette, un home cinéma, une unité centrale défectueuse et des papiers d’identité.
Il résulte des dispositions citées au point 4 que les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues ne peuvent leur être retirés que pour des motifs de sécurité. Or, la décision contestée est uniquement fondée sur la circonstance que la cellule de M. B… était encombrée, sans que le garde des sceaux n’établisse un risque pour la sécurité découlant de cet encombrement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon a refusé de lui restituer les biens conformes et non défectueux qu’il était en droit de détenir dans sa cellule.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au directeur de la maison d’arrêt d’Alençon de restituer à M. B… les biens lui appartenant qui sont conformes et non défectueux. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Themis avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Themis avocats et associés d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du directeur du centre pénitentiaire d’Alençon refusant de restituer les biens de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire d’Alençon de restituer à M. B… ses biens mis au vestiaire, sous réserve qu’ils soient conformes et non défectueux, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Themis avocats et associés une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que la SCP Themis avocats et associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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