Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juil. 2025, n° 2507072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Millot, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’il a sollicité à de nombreuses reprises un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour, si bien qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence, et qu’il est placé dans une situation irrégulière et précaire anormalement longue ;
- elle est utile dès lors qu’il n’a obtenu aucun rendez-vous en dépit de nombreuses démarches et relances auprès des services préfectoraux compétents, alors qu’il a droit à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, eu égard à ses multiples tentatives de rendez-vous.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Un mémoire a été enregistré le 9 juillet 2025 pour le requérant et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David-Brochen, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant libanais né le 20 mars 1966, a été muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 17 janvier 2024 au 16 janvier 2025 délivré par la préfecture de police. Suivant son déménagement à Chaville dans le département des Hauts-de-Seine, il a fait une demande de changement d’adresse sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 16 octobre 2024. Cette demande a ensuite été clôturée pour le motif suivant : « le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : votre titre de séjour expire bientôt » et il a été invité à former une demande de renouvellement de son titre, ce qu’il a fait. Il a été convoqué le 10 mars 2025 à la préfecture de police, qui a rejeté sa demande au motif de sa nouvelle domiciliation. Il a ensuite tenté vainement d’obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction tendant à l’octroi d’un rendez-vous :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction qu’afin de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour devant la préfecture compétente, M. B… a déclaré son changement d’adresse sur l’ANEF le 16 octobre 2024. Cette « demande de changement de situation » a pourtant été rejetée pour un motif erroné tiré de ce que son titre expirait prochainement. Comme l’y invitait le téléservice, il a formé en l’état sa demande de renouvellement de titre de séjour et a été convoqué le 10 mars 2025 au guichet de la préfecture de police qui, à bon droit, a refusé de l’enregistrer au motif qu’elle était territorialement incompétente pour en connaître. L’intéressé a ensuite tenté vainement, et à plusieurs reprises n’ayant pas été effectuées la même semaine, de solliciter un rendez-vous sur le site internet des services préfectoraux des Hauts-de-Seine et établit qu’aucun créneau de rendez-vous n’était disponible. Ainsi l’intéressé a été empêché de former sa demande de renouvellement de titre de séjour devant le préfet compétent, en dépit des démarches qu’il a entreprises dans les formes et délais prescrits. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne le conteste pas. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant, qui tend à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette mesure ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B… pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la présente instance n’ayant pas donné lieu à l’exposé de dépens, les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation pour lui permettre d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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