Rejet 10 octobre 2024
Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 oct. 2024, n° 2407216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 mai 2024 par laquelle le maire de Biviers s’est opposé aux travaux déclarés pour l’installation d’un dispositif d’antenne 4G, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Biviers de réinstruire la déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biviers une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— l’urgence est caractérisée puisqu’il y a un intérêt public à la couverture du territoire national, que le site projeté permet de combler le trou de couverture et permet également d’assurer le transfert de data en raison de la saturation des stations à proximité, enfin que la décision litigieuse porte atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications ;
S’agissant des moyens propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le projet ne porte pas atteinte à un espace boisé classé ;
— le projet ne méconnaît ni l’article VI du plan local d’urbanisme de Biviers ni l’article R. 111-27 du code de l’environnement relatif à l’insertion paysagère ;
— le projet ne méconnaît pas l’article 10 des dispositions générales du plan local d’urbanisme relatif à l’apport de justifications techniques du choix du lieu d’implantation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la commune de Biviers, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, la décision pouvait être fondée sur la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en l’absence de documents graphiques présentant l’environnement proche du projet, la méconnaissance des articles A1 et N1 et A2 et N2 du règlement du PLU, la méconnaissance de l’article 9 du PLU relatif aux précautions techniques des constructions à édifier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée le 19 juillet 2024 sous le numéro 2405398.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Miloux, représentant les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ;
— les observations de Me Touvier, représentant la commune de Biviers, qui soutient à l’audience que le projet méconnaît un autre alinéa de l’article A 2 qui précise que les ouvrages ou installations d’intérêt collectif ne doivent pas porter atteinte à l’activité agricole et limiter la gêne qui pourrait en découler.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 avril 2024, la société Cellnex France a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie mobile, sur un terrain situé lieu-dit Les Evéquaux à Biviers, pour le compte de l’opérateur Bouygues Télécom. Par un arrêté du 23 mai 2024, le maire de la commune de Biviers s’est opposé aux travaux objets de la déclaration préalable. Les sociétés requérantes demandent la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Pour apprécier la satisfaction de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre l’exécution d’une décision d’opposition à déclaration préalable de travaux relatifs à l’implantation d’une antenne relais, il y a lieu de prendre en compte l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant 3G que 4G et la finalité de l’infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l’État et dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune.
4. Pour caractériser l’urgence, la société Bouygues Télécom verse une carte de couverture 4G Indoor qui révèle l’absence de couverture sur le site projeté et indique que le projet aura pour effet de décharger substantiellement les sites saturés situés à proximité. Dans ces conditions, et eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, tant 3G que 4G, la condition d’urgence doit être en l’espèce regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le projet ne porte pas atteinte à la protection de l’espace boisé classé et de ce qu’il ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’environnement relatif à l’insertion paysagère sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
6. Par la voie de la substitution de motifs, la commune de Biviers invoque trois motifs d’opposition, tirés de ce que le projet méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en l’absence de documents graphiques présentant l’environnement proche du projet, qu’il méconnaît les articles A1 et N1 et A2 et N2 du règlement du PLU en l’absence d’une étude d’incidence et de ce qu’il n’est pas justifié de la bonne insertion du projet dans les sites et paysages, enfin de la méconnaissance de l’article 9 du PLU relatif aux précautions techniques des constructions à édifier. Il ne ressort toutefois pas de l’instruction, que ces motifs sont susceptibles de fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il ne peut être procédé à la demande de substitution de motifs.
7. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Biviers du 23 mai 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
9. Les motifs de la présente ordonnance impliquent que la commune de Biviers procède au réexamen de la déclaration préalable de la société Bouygues Telecom. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Biviers et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Biviers, la somme réclamée par les requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Biviers du 23 mai 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Biviers de réexaminer la déclaration préalable des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la SAS Cellnex France et à la commune de Biviers.
Fait à Grenoble, le 10 octobre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
J. AA. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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