Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2406106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. A… C…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’ordonner son transfert de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré vers la maison centrale d’Arles ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert vers la maison centrale d’Arles dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
son recours est recevable car la décision attaquée affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux en tant qu’elle restreint de manière considérable son droit de recevoir des visites de sa compagne ;
la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que, d’une part, elle ne relève pas de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice mais de celle du directeur interrégional des services pénitentiaires et, d’autre part, il n’est pas établi que sa signataire disposait d’une délégation de compétence ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de son comportement en détention et de sa vie personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Poitiers, M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code pénitentiaire,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 20 janvier 2016, a sollicité son transfert vers la maison centrale d’Arles pour rapprochement familial. Par une décision du 15 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de transfert. M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 211-27 du code pénitentiaire : « La décision de changement d’affectation appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dès lors qu’elle concerne : / 1° Une personne condamnée dont il a décidé l’affectation en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 211-18 et dont la durée de détention restant à exécuter est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande mentionnée par le premier alinéa de l’article D.211-26 ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-18 du même code : « Le garde des sceaux, ministre de la justice dispose d’une compétence d’affectation des personnes condamnées dans tous les établissements pénitentiaires ou quartiers de centres pénitentiaires. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l’affectation : / 1° Des personnes condamnées à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de détention restant à exécuter au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’édiction de la décision attaquée, la durée de détention de M. C… restant à exécuter était supérieure à trois ans, dès lors qu’il n’était libérable que le 17 avril 2032. Ainsi, il résulte des dispositions précitées de l’article D. 211-27 du code pénitentiaire que l’autorité compétente pour statuer sur sa demande de changement d’affectation était le garde des sceaux, ministre de la justice. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 3 janvier 2024, publié au journal officiel de la République française le 11 janvier suivant, le garde des sceaux, ministre de la justice a donné délégation à la signataire de la décision attaquée, Mme E… B…, rédactrice, pour signer, dans la limite des attributions du bureau de la gestion des détentions, tous actes, arrêtés et décision, à l’exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Ces stipulations n’accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de ladite détention. Cependant, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, dès lors que la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite est un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
D’une part, M. C… fait valoir que la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré est éloignée de 900 kilomètres de la Ville de Cuers (83) où réside sa compagne, avec laquelle il est uni par un pacte civil de solidarité (PACS) depuis le 5 octobre 2023. Il explique que celle-ci ne peut quitter sa région de résidence car ses trois premiers enfants, issus d’une précédente union, résident chez elle en garde alternée et que ses faibles ressources ne lui permettent pas de prendre fréquemment l’avion pour lui rendre visite en prison. Il fait également valoir que l’état de grossesse de sa compagne, depuis le début du mois d’octobre 2023, compromet à court terme ses déplacements en avion. Toutefois, si M. C… justifie de sa déclaration de PACS, de l’état de grossesse de sa compagne ainsi que de ses faibles revenus, il ressort de l’historique des parloirs produit par le ministre en défense, que celle-ci s’est rendue à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré plusieurs jours par mois en septembre 2022, sur la période de novembre 2022 à janvier 2023 et sur la période de mars 2023 à la date de la décision attaquée. En outre, M. C… n’établit pas, ni même n’allègue, être dans l’impossibilité d’entretenir des liens avec sa compagne, par téléphone ou par correspondance, dans le cadre de sa détention à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.
D’autre part, la décision attaquée du 15 janvier 2024 portant refus de transfert de M. C… vers la maison centrale d’Arles se fonde sur le comportement de l’intéressé en détention et en particulier sur la circonstance qu’il est passé en commission de discipline le 11 janvier 2024 pour avoir proféré des insultes, des menaces et des propos outrageants à l’endroit d’un membre du personnel pénitentiaire et pour avoir refusé de se soumettre à une mesure de sécurité. Il ressort des pièces du dossier que, pour ces faits, M. C… s’est vu infliger par la commission de discipline réunie le 11 janvier 2024 la sanction disciplinaire de dix jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis. S’il a contesté devant la commission de discipline les menaces proférées, M. C… n’a nullement contesté les insultes et a cherché à en reporter la responsabilité sur la surveillante concernée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C… a comparu dix fois devant la commission de discipline entre le 14 juin 2012 et le 11 janvier 2024 et que, à neuf reprises, la commission de discipline a prononcé une sanction disciplinaire à son encontre. Dans ces conditions, M. C…, qui ne démontre pas « qu’il a un comportement exemplaire en détention » ainsi qu’il le soutient, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige, qui se fonde sur son comportement en détention et sur la dernière sanction disciplinaire en particulier, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la SCP Themis Avocats & Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme D…, première présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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