Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 déc. 2025, n° 2520447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025, notifié le 14 novembre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que celles de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme B…, a été enregistrée le 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante guinéenne née le 2 mai 2006, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ».Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. En outre, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déclaré lors de l’entretien individuel réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique le 1er octobre 2025 qu’elle était enceinte d’environ huit mois. Ainsi, l’intéressée doit être regardée, compte tenu de sa condition de femme enceinte, qui se trouverait isolée en Espagne, comme justifiant d’un état de vulnérabilité particulière aux sens des dispositions précitées de l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, quand bien même elle n’aurait fait état, avant l’édiction de l’arrêté en litige, d’aucune complication liée à son état de grossesse ou de problèmes de santé. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces produites en défense que les autorités espagnoles aient été informées de la situation de la requérante et de la proximité de son terme, prévu le 11 décembre 2025. Ainsi, l’accord de prise en charge de la requérante donnée par ces autorités ne permet pas d’estimer que ces dernières ont été en mesure de prendre en considération la situation de Mme B… et de prévoir, en conséquence, une prise en charge adaptée dès son arrivée. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, en l’absence de garanties que les autorités espagnoles assureront des conditions d’accueil et de prise en charge spécifiques adaptées à la situation de particulière vulnérabilité de Mme B…, qui entrait dans le dernier mois de sa grossesse à la date de l’arrêté en litige, le préfet de Maine-et-Loire a entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la faculté d’instruire la demande d’asile de l’intéressée en France en application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Cette annulation implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de Maine-et-Loire enregistre la demande d’asile la requérante en procédure normale dans un délai raisonnable qui ne saurait être supérieur à quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Roulleau sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
7. En revanche, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 31 octobre 2025 portant transfert de Mme B… aux autorités espagnoles est annulé. Cette annulation comporte pour le préfet de Maine-et-Loire les obligations énoncées aux motifs du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Me Roulleau, avocat de Mme B…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Roulleau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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