Non-lieu à statuer 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2306371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2023 et 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 640,81 euros au titre d’arriérés de rémunération pour le travail qu’il a effectué en détention, assortie des intérêts légaux, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a perçu une rémunération inférieure à celle qui est prévue par les articles L. 717-13 et D. 432-1 du code de procédure pénale et que l’Etat lui doit un reliquat de 248,82 euros ;
- contrairement à ce que fait valoir l’administration, la somme de 545,03 euros ne lui a pas été versée consécutivement à la proposition indemnitaire qui lui a été adressée postérieurement à l’introduction de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur l’ensemble des conclusions de la requête.
Il soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que suite à une erreur dans le calcul de la rémunération due à M. A…, une proposition indemnitaire lui a été adressée postérieurement à l’introduction de la requête et qu’une somme de 545,03 euros a été versée le 3 septembre 2025.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoist, rapporteure,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, alors détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, a travaillé en qualité d’opérateur au sein des ateliers de cet établissement pénitentiaire aux mois de mai, juin, août, octobre 2019, mars et juillet 2020, juillet août, septembre et octobre 2021. Il a présenté une demande le 11 mai 2023, reçue le même jour par l’administration pénitentiaire, aux fins d’obtenir le paiement des arriérés de salaire résultant, selon lui, du mode de calcul erroné de sa rémunération pour l’exercice de cette activité professionnelle. A la suite du rejet implicite de sa demande, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 640,81 euros au titre d’arriérés de rémunération pour le travail qu’il a effectué en détention, assortie des intérêts légaux, eux-mêmes capitalisés.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le garde des sceaux :
En ce qui concerne les conclusions tendant au versement d’une somme de 640,81 euros au titre d’arriérés de rémunération :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que, postérieurement à son introduction, suite au constat d’une erreur dans le calcul de la rémunération de M. A…, une proposition lui a été adressée le 23 juin 2025, acceptée par l’intéressé le 28 juillet 2025, et qu’un virement d’un montant de 545,03 euros lui a été versé.
D’une part, l’article 2044 du code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Aux termes de l’article 2052 dudit code : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ». L’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ». D’autre part, l’article 6 du code civil dispose que : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public […] ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration peut, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public. Toutefois, aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale : « (…) La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». En application des dispositions combinées des articles 717-3 et D. 432-1 du même code, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires ne peut être inférieure à des taux horaires qui varient suivant la nature des activités exercées par la personne détenue.
Ces dispositions réglant entièrement les conditions de la rémunération du travail des personnes détenues et excluant pour leur application toute recherche de concessions réciproques et équilibrées entre les parties, le protocole transactionnel conclu le 28 juillet 2025, qui règle un litige n’ayant pas pour objet de réparer un préjudice mais exclusivement d’assurer le versement des salaires légalement dus à M. A…, ne saurait faire obstacle à ce que le juge de plein contentieux statue sur des conclusions tendant au versement d’arriérés de salaire. Par suite, il revient au juge de plein contentieux de vérifier que l’ensemble des sommes versées à M. A…, telles qu’il résulte de ses fiches de paies et de versements obtenus suite à la conclusion de transactions ultérieures, ont assuré le versement des salaires légalement dus à M. A….
D’une part, aux termes de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « (…) la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; / (…) ». L’article 1er du décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 fixe le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 10,03 euros de l’heure à compter du 1er janvier 2019. L’article 1er du décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 fixe le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 10,15 euros de l’heure à compter du 1er janvier 2020. L’article 1er du décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 fixe le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 10,25 euros l’heure à compter du 1er janvier 2021.
D’autre part, en vertu de l’article D. 366 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article D. 433-4 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l’article D. 121, à l’administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l’inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l’article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : « I.-Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. (…) ». Ces dispositions sont rendues applicables aux rémunérations dues, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale alors applicables, aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent, par les articles 717-3, D. 366, et D. 433-4 du code de procédure pénale.
En application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8 du code de la sécurité sociale et des dispositions de l’article D. 242-2-1 de ce code dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021, reprises aux dispositions du II de l’article D. 136-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er juin 2021, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève à 9,2% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75%, et, depuis le 1er janvier 2020, après exclusion de l’assiette de la contribution de 38 % des revenus concernés. De plus, en application des dispositions des articles 14 et 19 de l’ordonnance susvisée du 24 janvier 1996, la contribution prévue par l’article 14 de cette ordonnance s’élève à 0,5% de ce montant, préalablement réduit de 1,75% et, depuis le 1er janvier 2020, après exclusion de l’assiette de la contribution de 38 % des revenus concernés.
Enfin, l’article R. 381-99 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, fixe le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité, qui est à la charge de l’employeur. S’agissant de l’assurance vieillesse, l’article R. 381-104 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, dispose : « Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. ». Le taux de cotisation pour l’assurance vieillesse est fixée par l’article D. 242-4 de ce même code, dans sa version alors applicable, appliqué dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 du même code. Enfin, aux termes de l’article R. 381-107 du même code, alors en vigueur : « La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie (…). »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre d’une activité de production, la cotisation d’assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur, à l’exclusion de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue. La part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée en application de l’article D. 242-4 du code de la sécurité sociale à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 de ce code et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération.
Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’année 2019, M. A… a travaillé 37,62 heures au mois de mai, 77,90 heures au mois de juin, 62,50 heures au mois d’août et 49,15 heures au mois d’octobre en qualité d’opérateur relevant des activités de production. Il a également, au cours de l’année 2020, travaillé 5,40 heures au mois de mars et 5,40 heures au mois de juillet. Enfin, il a travaillé, au cours de l’année 2021, 114 heures au mois de juillet, 78 heures au mois d’août, 96 heures au mois de septembre et 126 heures au mois d’octobre. Conformément aux dispositions précitées de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute ne pouvait être inférieure à 45 % du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. En application de l’ensemble des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, du code de procédure pénale et de l’ordonnance du 24 janvier 1996, devaient être déduites de sa rémunération brute la contribution sociale générale (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) selon les modalités et les taux indiqués auxquelles s’ajoute la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse et veuvage.
Dans ces conditions, le montant horaire garanti, pour une durée totale de 227,17 heures de travail réalisée au titre de l’année 2019, 10,80 heures réalisées au titre de l’année 2020 et 414 heures réalisées au titre de l’année 2021, et après déduction de la CSG et la CRDS, déterminées en tenant compte de ce qui a été précisé au point 9, ainsi que de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse et veuvage, donnait droit à une rémunération nette globale de 852,11 euros au titre de l’année 2019, 42,84 euros au titre de l’année 2020 et 1 656,44 euros au titre de l’année 2021. Au vu des salaires nets déjà perçus de 663,58 euros au titre de l’année 2019, 18,42 euros au titre de l’année 2020 et 1 341,87 euros au titre de l’année 2021, M. A… justifie d’un reliquat de rémunération nette lui restant dû d’un montant de 188,53 euros au titre de l’année 2019, 24,42 euros au titre de l’année 2020 et 314,57 euros au titre de l’année 2021, soit un total de 527,52 euros, lequel a été entièrement compensé par le versement de la somme de 545,03 euros le 3 septembre 2025. Si M. A… conteste qu’une telle somme lui ait été versée, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du document comptable produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, que cette somme a fait l’objet d’un enregistrement comptable le 3 septembre 2025, à raison d’une facture du 27 août 2025. Par suite, l’exception de non-lieu doit être accueillie en tant qu’elle est dirigée contre les conclusions tendant au versement d’une somme de 640,81 euros.
En ce qui concerne les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires, eux-mêmes capitalisés :
Il ne résulte pas de l’instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice, a versé une somme tendant au versement d’intérêts moratoires. Dans ces conditions, les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires, eux-mêmes capitalisés, n’ont pas perdu leur objet. Par suite, l’exception de non-lieu doit être écartée en tant qu’elle est dirigée contre ces conclusions.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, M. A… a droit aux intérêts légaux de la somme de 527,52 euros à compter du 3 août 2023, date d’enregistrement de sa requête au tribunal.
D’autre part, la capitalisation des intérêts ayant été demandée le 3 août 2023, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 août 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu’au 3 septembre 2025, date de versement par l’administration pénitentiaire des arriérés de salaire dus à M. A….
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 640,81 euros au titre d’arriérés de rémunération pour le travail qu’il a effectué en détention.
Article 2 : L’Etat est condamné au versement des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023. Les intérêts échus à la date du 3 août 2024, puis à échéance annuelle à compter de cette date jusqu’au 3 septembre 2025, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Ciaudo au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-1173 du 19 décembre 2018
- Décret n°2019-1387 du 18 décembre 2019
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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