Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 25 mars 2026, n° 2505030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 juillet et 15 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet de l’Ariège, d’une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et, d’autre part, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si elle n’est pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendue ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre A… Tawakalitu a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- et les observations de Me Amari de Beaufort, représA… Tawakalitu.
Considérant ce qui sA… Tawakalitu, ressortissante nigériane née le 19 octobre 1984 à Saki Oyo State (Nigéria), déclare être entrée en France le 2 janvier 2024. Sa demande d’asile, enregistrée le 19 février 2024, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 avril 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 avril 2025. Par un arrêté du 2 juin 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Ariège l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoA… Tawakalitu a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 17 décembre 2025. Il n’y a plus lieu, par suite, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l’introduction de la demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, mais l’intéressé peut y prétendre dès qu’il a manifesté à l’autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étant délivrée qu’en conséquence de cette demande et vaut autorisation provisoire de séjour.
Il ressort des pièces du dossiA… Tawakalitu a enregistré au guichet unique des demandeurs d’asile de la Haute-Garonne, le 22 mai 2025, avant que ne soit prise la décision contestée, une demande de réexamen de sa demande d’asile. Dès lors, et sans que le préfet de l’Ariège puisse se prévaloir de la circonstance que cette demande n’a été enregistrée auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que le 6 juin 2025, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l’Ariège l’a obligée, le 2 juin 2025, à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 541-1 et L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requêtA… Tawakalitu est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an qui se trouvent privées de base légale. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet de l’Ariège du
2 juin 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’enconA… Tawakalitu implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de l’Ariège de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, le motif de l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas le réexamen de la situation de l’intéressée.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de la renonciation de Me Amari de Beaufort à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Amari de Beaufort une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentA… Tawakalitu.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Ariège du 2 juin 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Ariège de procéder à la suppression du signalemA… Tawakalitu aux fins de non-admission du système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de la renonciation de Me Amari de Beaufort à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Amari de Beaufort une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notB… Tawakalitu, à
Me Amari de Beaufort et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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