Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 29 sept. 2025, n° 2506234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme D A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a modifié les modalités de l’assignation à résidence dont elle fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les modalités de l’assignation sont illégales du fait de l’illégalité de l’assignation à résidence ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
2. L’arrêté vise les articles L. 571-1, L. 573-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment la décision de transfert dont elle fait l’objet et dont l’exécution demeure une perspective raisonnable, ainsi que les différentes décisions d’assignation précédentes. Le préfet indique également les modalités modifiées de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sans avoir à exposer les raisons pour lesquels le préfet a modifié les jours de pointage. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ».
4. Le seul objet de l’arrêté étant de substituer les mardis et jeudis au lundis et mercredis initialement retenus par le préfet pour l’obligation de pointage, Mme A qui faisait l’objet d’une assignation à résidence substantiellement identique en date du 7 août 2025, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son départ ne serait pas une perspective raisonnable même si elle est fille d’un ressortissant mauritanien bénéficiaire de l’asile avec lequel elle ne réside pas et dont elle n’avait pas évoqué la présence très récente en France lors de l’examen de sa situation au titre de sa demande d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire. Elle n’apporte aucun élément permettant d’établir l’intensité des liens qu’elle aurait avec son père qui vient d’obtenir le statut de la protection subsidiaire alors qu’elle ne résidait pas avec lui mais avait obtenu un visa pour l’Espagne. Elle ne réside pas avec cette personne dont elle n’avait pas mentionné la présence en France. Dans ces conditions, et au regard de l’objet de l’arrêté attaqué, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les modalités de l’assignation à résidence devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’assignation à résidence doit être écarté.
8. En se bornant à indiquer qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, ne présente pas un risque de fuite et que son père réside en France, Mme A ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage modifiées et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que les nouvelles mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs et pour les motifs qui viennent d’être retenus, elle n’établit pas que ces modalités porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. CLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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